Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2004006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Sophia Les Genets |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2020 et 15 décembre 2024, la société à responsabilité limitée Sophia Les Genets, représentée par Me Clemence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération ayant fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur le territoire de la commune de Valbonne pour 2017 est illégale, dès lors qu’il existe une disproportion entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la commune et les dépenses réellement supportées pour la collecte et le traitement des déchets.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2024 et 9 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Sophia Les Genets n’est fondé.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sophia Les Genets a été assujettie à la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2017 à raison de ses locaux situés 449, route des Crêtes à Valbonne, dont elle est propriétaire. Elle a formé une réclamation contentieuse le 24 décembre 2018 qui a donné lieu à une décision de rejet du 22 septembre 2020. La SARL Sophia Les Genets demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue du V de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal () ». La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, en se référant prioritairement aux extraits de budgets primitifs des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale délégataires de la mission de service public produits par les parties ou obtenus par mesure d’instruction, et, à défaut, aux éléments de budgets établis à l’issue de l’année en litige, d’évaluer dans un premier temps les dépenses réelles de fonctionnement du service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers, en prenant en compte les dotations aux amortissements des immobilisations et en excluant les éventuelles dépenses imprévues, par nature hypothétiques, et les dépenses exceptionnelles. Dans un deuxième temps, il y a lieu d’en soustraire les recettes non fiscales de la section de fonctionnement définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales dont sont notamment exclus les produits exceptionnels, les atténuations de charges, les produits de cession d’immobilisation et le report de résultat de l’exercice de l’année précédente. Enfin, il lui appartient de comparer le montant obtenu avec celui du produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afin de vérifier s’il existe une disproportion manifeste.
4. Pour demander la décharge, au titre de l’année 2017, de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la société Sophia Les Genets soutient, par voie d’exception, que la délibération du conseil de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis fixant le taux de la taxe pour 2017 est illégale dès lors que le produit de la taxe excède le coût supporté pour la fourniture du service public de traitement des ordures ménagères. La société requérante, pour démontrer le caractère manifestement excessif du taux fixé pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017, soutient également qu’au titre des recettes non fiscales doivent être compris les produits exceptionnels, les atténuations de charge et les reports de recettes.
5. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2017, le budget primitif de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis a prévu des dépenses de fonctionnement réelles exposées pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères pour l’année 2017 d’un montant de 35 411 000 euros, auquel il convient d’ajouter la dotation aux amortissements pour un montant de 1 500 000 euros. Des recettes non fiscales doivent être exclus les « atténuations de charges » d’un montant de 170 000 euros, les produits exceptionnels d’un montant de 55 693 euros et la somme de 5 975 306 euros correspondant à l’excédent de fonctionnement résiduel de l’exercice 2016, lesquels ne présentent pas un caractère récurrent et ne relèvent d’aucune des catégories de recettes non fiscales mentionnées aux articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales. Le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élève ainsi à la somme de 37 910 711 euros, excédant de 7% le montant des charges qui s’élève à 35 411 000 euros. Par suite, le taux fixé ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Sophia Les Genets n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Sophia Les Genets la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Sophia Les Genets est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sophia Les Genets et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
2004006
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