Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mai 2026, n° 2604942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6, 10 et 11 mai 2026, Mme A… C… et M. B… C…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a mis en demeure les occupants du terrain situé aux marais des Lissouds à proximité de la déchetterie de Saint-Cergues de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence (moyen abandonné en cours d’instance) ;
- l’article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que la commune de Saint-Cergues, est membre de la communauté d’agglomération Annemasse Les Voirons compétent en matière d’aires d’accueil des gens du voyage ; le I de l’article 9 de la même loi a été méconnu dès lors que l’autorité compétente n’a pas pris d’arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées à cet effet préalablement à la mise en demeure préfectorale ; il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée, à titre subsidiaire, par la préfète de l’Isère : l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; il se fonde sur l’arrêté du président d’Annemasse Les Voirons du 2 mars 2021 interdisant le stationnement des gens du voyage lequel est illégal dès lors que l’aire permanente d’accueil compte seulement 36 places et non 44 comme le prescrit le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Haute-Savoie 2019-2025, que l’échéance de mise en service fixée au 1er janvier 2022 par ce schéma est dépourvue de base légale et en tout état de cause, ces places n’étaient pas mises en service à cette date ;
- l’arrêté de la préfète a été pris en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
- la fixation d’un délai de seulement 24 heures est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution du 4 octobre 1958 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, vice-présidente, en application de l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Bedelet a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h55.
Considérant ce qui suit :
Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant sans droit ni titre un terrain situé aux marais des Lissouds à proximité de la déchetterie de Saint-Cergues, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcé.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; / 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations (…) II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (…) ». Aux termes de l’article 9-1 de cette loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (…) ». Aux termes enfin de l’article 1er de cette loi : « (…) Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage (…) ».
Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences (…) ».
En premier lieu, il résulte de la lecture combinée de ces dispositions législatives que si les dispositions de l’article 9-1 renvoient pour certains aspects procéduraux à celles du paragraphe II de l’article 9, d’une part, elles ont vocation à s’appliquer aux communes non inscrites à un schéma départemental et qui ne remplissent pas l’une des conditions alternatives prévues au I de l’article 9 et, d’autre part, elles organisent un régime de mise en demeure et d’évacuation forcée des lieux partiellement distinct de celui issu de l’article 9.
D’une part, il n’est pas contesté que la commune de Saint-Cergues, qui compte moins de 5 000 habitants, n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2019-2025. D’autre part, si la commune de Saint-Cergues est par ailleurs membre de la communauté d’agglomération d’Annemasse Les Voirons compétente en matière d’aires d’accueil des gens du voyage, il n’est pas établi ni même alléguée qu’une des conditions prévues aux 1° à 6° du paragraphe I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, permettant, sur le fondement de cet article, d’interdire le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage serait remplie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait légalement fonder la mise en demeure contestée sur les dispositions de l’article 9-1 de cette loi, qui est le seul cité dans l’arrêté attaqué. Or, ces dispositions ne prévoient pas que la mise en demeure de quitter les lieux alors adressée par le préfet devrait être précédée d’un arrêté d’interdiction, du maire ou du président de l’agglomération, de stationnement hors des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la même loi. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain en question est situé en zone rouge du plan de prévention du risque inondation du Foron. Les requérants n’établissent pas que ce risque serait dépourvu de réalité en se bornant à se prévaloir qu’il s’agit d’un « espace herbeux banal » d’une superficie réduite et de ce que le groupe de gens du voyage, qui sont en nombre réduit, stationnent sur la partie haute du terrain proche de la voie publique et de l’intersection de trois chemins. En outre, il est constant que le terrain où sont installés les caravanes et autres véhicules n’est équipé ni de point d’eau ni d’accès à l’électricité ni de sanitaires et de conteneurs poubelles. Pour pallier cette absence, les requérants ont réalisé des branchements électriques sauvages sur un compteur électrique situé à proximité en méconnaissance des règles de sécurité, et un branchement d’un tuyau pour l’eau à une borne incendie de nature à gêner et retarder l’intervention des services de secours en cas d’incendie. Par ailleurs, les circonstances que les caravanes en cause comportent des sanibroyeurs, que les requérants utilisent en journée des lieux d’aisance à proximité ou lors de leurs sorties et qu’ils mettent leurs ordures ménagères dans des bennes sont sans influence sur l’inadaptation du site à accueillir des occupants dès lors que celui-ci ne dispose d’aucun équipement ni d’aucun aménagement pour l’accueil notamment des gens du voyage, étant dépourvu notamment d’installations sanitaires et de moyens de collecte de déchets. Il en va de même de la circonstance que les occupants ont déclaré au maire de Saint-Cergues souhaiter régler leur consommation d’eau et d’électricité. Dans ces conditions, si la préfète de la Haute-Savoie n’établit pas que l’occupation serait de nature à porter atteinte à la tranquillité publique et ne conteste pas que la déchetterie située à proximité du terrain en cause, dont l’activité a été perturbée en raison d’un branchement illicite du groupe des gens du voyage sur son réseau électrique, fonctionnait à nouveau à la date de l’arrêté attaqué, cette occupation porte néanmoins atteinte à la sécurité publique et à la salubrité publiques. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie était fondée à prendre l’arrêté contesté en application de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 au seul motif de l’atteinte à la sécurité publique et à la salubrité publiques.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent qu’ils ne disposent pas de solution de remplacement et de ce que certaines personnes composant le groupe sont âgées ou malades, ils ne l’établissent pas. La seule circonstance que ce groupe compte parmi ses membres des enfants dont trois sont scolarisés à Fillinges et non sur la commune de Saint-Cergues n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la préfète quant à la fixation du délai d’exécution de la mesure. Dans ces conditions et, compte tenu des risques existant pour la salubrité et la sécurité publiques, en assortissant la mise en demeure d’un délai de 24 heures, la préfète de la Haute-Savoie n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas aux occupants, qui ne contestent pas avoir déjà stationné à plusieurs reprises hors des aires aménagées, un délai plus long ni méconnu les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2020. Pour les mêmes motifs, le délai ainsi imparti ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et venir garantie par la Constitution et par l’article 2 § 1 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête n°2604942 est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cergues.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Bedelet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Résidence effective ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Public ·
- Collecte ·
- Gabarit ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Injonction ·
- Menaces
- Exploitation ·
- Région ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Autorisation ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Preneur ·
- Politique agricole commune ·
- Politique agricole
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Litige ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Document ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commune nouvelle ·
- Erreur ·
- Toscane
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Protection ·
- Droit international
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Résidence effective ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.