Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2300586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°2300586, enregistrée le 5 février 2023, et des mémoires, enregistrés le 2 février 2024, le 14 juin 2024, le 1er juillet 2024 et le 19 août 2024, M. et Mme A, représentés par la SELARL Athenais, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis pour l’année 2022 pour un montant total de 1 832 euros pour leur immeuble situé 19 T rue Pasteur à Bruges (33520) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Bruges la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— que dès lors que la commune a refusé de leur délivrer en 2022 une déclaration d’achèvement des travaux ils ne peuvent pas être imposés au motif que leur propriété est bâtie en 2022 ;
— ils devaient bénéficier de l’exonération totale de taxe foncière de 2 ans prévue par l’article 1383 du code général des impôts qui bénéficie aux constructions nouvelles, reconstructions, additions de construction à usage d’habitation ; or le titre de perception ne fait apparaître aucun dégrèvement au titre de l’habitation principale et l’administration ne justifie pas cette absence de dégrèvement ni la distinction entre les 3 lots du lotissement dont leur propriété fait partie de sorte que la présomption de bonne foi, de sincérité et d’exactitude des calculs de l’administration est renversée ;
— l’administration fiscale méconnaît le principe d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;
— le refus de leur communiquer la classification communale est illégal ; d’autant que la communication d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable ;
— en l’absence de toute classification communale ou de calcul cohérent de l’administration fiscale, leur lot ne pouvait pas être classé en catégorie 4 alors que les deux autres lots qui sont en catégorie 5 offrent de meilleures prestations ; en outre, tout comme leurs voisins, ils ont juste une salle d’eau et une salle de bain, 2 wc pour eux et leurs 3 enfants ; la piscine située derrière leur chambre et celle des enfants est source de nuisances sonores ; à la différence des voisins, ils n’ont pas de garage ni d’accès direct à la voie publique et le mur sud de leur maison ne possède pas de fenêtres, et ils n’ont ni cave ni lingerie ; aucune chambre ne dépasse 11 m² et celle des enfants est dépourvue de fenêtre et est exposée au bruit de la piscine des voisins ; leur terrain situé en second rang est grevé d’une servitude de protection d’une masse boisée imposant de ne pas construire sur la bande des 4 m et régulièrement inondée par le ruisseau « Le Limancet » ;
— l’administration ne démontre pas que la délibération instituant la classification communale ait été rendue exécutoire conformément à l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales ; elle est également obsolète faute d’avoir été actualisée après les nombreuses réformes dont la loi du 28 décembre 2019 ;
— il n’est pas démontré que la commission communale des impôts directs a été saisie conformément à l’article 1505 du code général des impôts de la modification de l’évaluation des propriétés bâties relevant de l’article 1498 du code notamment depuis la destruction en 2019 de la construction des anciens propriétaires afin de créer les 3 lots ; les titres de perception pour les 3 lots ne peuvent pas être établis sur la base taxable de la maison des anciens propriétaires de façon approximative, la jurisprudence du conseil constitutionnel s’y opposant notamment ;
— la combinaison des articles 1415 et 1416 du code général des impôts avec les dispositions de l’article 324 G-I de l’annexe III du code précité permet de considérer que ne peuvent être utilisés comme locaux de référence que les locaux inscrits aux procès-verbaux des opérations d’évaluation foncière des propriétés bâties communales au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ; or l’administration ne produit pas le procès-verbal des opérations d’évaluation foncière 2022-2023 de Bruges et publié et transmis au préfet ; en l’absence de production des références et des taux, la base de calcul de l’administration est contestable ; le seul tableau non signé produit par l’administration est insuffisant ;
— l’imposition méconnaît le principe de proportionnalité et de cohérence puisque l’administration ne démontre pas quel local de référence a été utilisé afin d’évaluer le bien notamment au sein des 3 lots.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2023, 23 février 2024 et une communication de pièces demandées enregistrée le 22 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer concernant le dégrèvement de 66 euros correspondant à l’application de la taxe sur un terrain à bâtir et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir :
— que l’étendue du litige doit être diminuée du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui en tout état de cause ne peut pas bénéficier de l’exonération ;
— les difficultés rencontrées quant aux règles d’urbanisme par les requérants lors de la construction sont inopérantes pour contester l’imposition en litige ;
— la commune de Bruges a limité l’exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à 40% hormis les constructions édifiées avec un prêt aidé et il en a été fait application pour l’imposition à la taxe foncière 2022 ;
— l’imposition en litige ne constitue pas une rupture d’égalité avec l’imposition précédente ;
— la délibération du conseil municipal de Bruges du 31 mars 2021 référencée 2021.02.05 est exécutoire ;
— il n’y a pas eu de traitement inéquitable du dossier.
Vu l’audience qui s’est tenue le 28 juin 2024 à l’issue de laquelle une note en délibéré a été produite par les requérants le 1er juillet 2024, laquelle a été communiquée.
Vu l’ordonnance de réouverture d’instruction du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête n°2401369, enregistrée le 25 février 2024, M. et Mme A, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis pour l’année 2023 pour un montant total de 1 952 euros pour leur immeuble situé 19 T rue Pasteur à Bruges (33520) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Bruges la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils reprennent le même argumentaire que dans l’instance n°2300586.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer concernant le dégrèvement de 68 euros correspondant à l’application de la taxe sur un terrain à bâtir et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— l’étendue du litige doit être diminuée du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui en tout état de cause ne peut pas bénéficier de l’exonération ;
— les difficultés rencontrées quant aux règles d’urbanisme par les requérants lors de la construction sont inopérantes pour contester l’imposition en litige ;
— la commune de Bruges a limité l’exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à 40% hormis les constructions édifiées avec un prêt aidé et il en a été fait application pour l’imposition à la taxe foncière 2022 ;
— l’imposition en litige ne constitue pas une rupture d’égalité avec l’imposition précédente ;
— la délibération du conseil municipal de Bruges du 31 mars 2021 référencée 2021.02.05 est exécutoire ;
— il n’y a pas eu de traitement inéquitable du dossier par la mairie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont acquis un terrain à bâtir le 18 décembre 2019 sur lequel ils ont édifié une maison avec piscine en 2021 sur une parcelle située 19 T rue Pasteur à Bruges. Ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant de 1 832 euros pour cet immeuble. L’administration fiscale a rejeté leur réclamation formée à l’encontre de cette imposition le 6 décembre 2022. Pour l’année 2023, M. et Mme A ont été imposés à hauteur de 1 952 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par la requête n° 2300586 ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant de 1 832 euros et par la requête n°2401369, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 952 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300586 et 2401369 tendent toutes deux à la décharge de la taxe foncière pour un même immeuble appartenant aux mêmes requérants qui précisent développer le même argumentaire dans les deux requêtes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la requête n°2300586 :
3. D’une part, l’administration fiscale fait valoir sans être contestée par les requérants que l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 du code général des impôts ne concerne que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui n’inclut pas la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il y a donc lieu de réduire le quantum du litige à due concurrence de la taxe sur les ordures ménagères.
4. D’autre part, l’administration fiscale établit avoir dégrevé en cours d’instance de 66 euros la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. Par suite, à concurrence de cette somme, les conclusions de M. et Mme A sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la requête n°2401369 :
5. D’une part, l’administration fiscale fait valoir sans être contestée par les requérants que l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 du code général des impôts ne concerne que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui n’inclut pas la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il y a donc lieu de réduire le quantum du litige à due concurrence de la taxe sur les ordures ménagères.
6. D’autre part, l’administration fiscale établit avoir dégrevé en cours d’instance de 68 euros la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. Par suite, à concurrence de cette somme, les conclusions de M. et Mme A sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fins de décharge des impositions restant en litige :
7. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». Aux termes de l’article 1496 du code général des impôts : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ».
8. Les requérants contestent le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties mis à leur charge en se prévalant notamment d’une erreur dans la classification de leur bien, l’administration n’indiquant pas quelle classification elle a décidé de leur appliquer. En défense, l’administration se borne à indiquer qu'« il est constant que l’évaluation des locaux d’habitation est une procédure complexe qui fait intervenir un grand nombre de facteurs (surface, nombre de pièces, aspect architectural). Il est ainsi très difficile de comparer l’imposition de deux locaux distincts en l’occurrence l’imposition d’une construction neuve composée d’une maison avec piscine et le local préexistant évalué il y a de nombreuses années. Toutefois l’étude du dossier a permis de constater que la parcelle est restée taxée en terrain à bâtir malgré la prise en compte de la construction ». En outre, elle s’est bornée à apporter au dossier la classification communale de Bruges de 1972 sans préciser lequel local type a été retenu par elle, et sans apporter aucune explication sur la base imposable retenue dans les tableaux qu’elle produit en défense pour calculer la taxe appliquée à la propriété des requérants et alors que ces derniers en contestent ce montant. Or, et alors que ce point était contesté par les requérants, seule l’administration fiscale était en mesure, d’établir l’exactitude de la classification qu’elle a retenue et dont d’ailleurs elle ne précise même pas la nature. Par suite, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige au titre des années 2022 et 2023.
Sur les frais de procès :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023 pour un montant total de 131 euros.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des sommes mises à leur charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2022 et 2023.
Article 3 : : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. B et Mme Benzaïd, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BENZAÏD
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2300586 ; 2401369
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