Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 nov. 2025, n° 2506729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme A… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de statuer sur la demande de titre de voyage de sa fille mineure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de lui délivrer le titre de voyage de sa fille mineure dans les mêmes délais.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que :
- un voyage à l’étranger pour voir des membres de sa famille est prévu cet été ;
- sa fille mineure projette des études en droit international et devra donc se rendre à l’étranger pour des visites universitaires ou des stages dès la rentrée scolaire 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ukrainienne, a déposé, le 13 décembre 2024, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale au nom de sa fille mineure, B… D…, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de statuer sur la demande de titre de voyage de sa fille mineure.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a déposé, le 13 décembre 2024, sur la plateforme numérique ANEF, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale au nom de sa fille mineure, B… D…, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt versée au dossier. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Haut-Rhin à l’issue d’un délai de deux mois après ce dépôt. La mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet du Haut-Rhin de statuer sur la demande de titre de voyage de sa fille mineure. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir que sa fille mineure se trouve dans l’impossibilité de partir en voyage à l’étranger et qu’elle projette des études en droit international, Mme D… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de voyage soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant que le préfet du Haut-Rhin statue sur sa demande de titre de voyage à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut en tout état de cause être regardée comme remplie. Par suite, Mme D… ne justifie pas remplir les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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