Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 20 févr. 2026, n° 2510462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais non compris dans les dépens.
M. B… soutient que :
la préfète a commis une erreur d’appréciation en estimant, à tort, qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il avait déjà quitté la France à la date de la décision attaquée ;
elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa vie privée et familiale se trouvant en Italie et en Egypte, et non en France ;
la préfète a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de fuite alors qu’il réside hors du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité égyptienne, né le 2 février 1981, a fait l’objet, le 10 septembre 2025, d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du même jour par lesquelles la préfète de la Savoie l’a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et est dépourvu de tout titre de séjour. Par suite, l’autorité administrative pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Si M. B… soutient qu’il ne résiderait pas en France, il n’en justifie pas par la seule production d’un document en langue italienne, non traduit, alors qu’il a déclaré, lors de son audition du 10 septembre 2025 auprès des services de la police nationale, s’y maintenir depuis l’année 2022. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie a entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français a pour objet d’éloigner un ressortissant étranger du territoire national. Une telle mesure ne saurait en conséquence avoir pour effet de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, dès lors que, selon ses propres déclarations, celle-ci serait exclusivement établie hors de France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ainsi qu’il l’a reconnu lors de son audition. Dans ces circonstances, le risque de soustraction doit être regardé comme établi sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de la Savoie était fondée à refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Si le requérant fait valoir qu’il ne présente aucun risque de soustraction compte tenu de son installation à l’étranger, il ne produit aucun élément probant permettant de justifier d’une résidence hors de France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, la préfète de la Savoie a commis une erreur d’appréciation.
Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les éventuels frais, au demeurant non chiffrés, exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Injonction ·
- Menaces
- Exploitation ·
- Région ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Autorisation ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Preneur ·
- Politique agricole commune ·
- Politique agricole
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Litige ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Résidence effective ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Public ·
- Collecte ·
- Gabarit ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Document ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.