Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2511207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Terrasson, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère par laquelle a été rejetée sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familial » pluriannuel et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familial » pluriannuel dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de condamner, à titre principal, l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) de condamner, à titre subsidiaire, l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2025, Mme A… déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
3. Mme A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 700 euros au conseil de Mme A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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