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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 févr. 2025, n° 2303315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 5 janvier 2024, la commune d’Aragnouet, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui affectent la résidence de tourisme « L’Ecrin du Badet ».
Elle soutient que :
- elle a décidé d’édifier sur son territoire, et plus précisément au sein de la station de sports d’hiver située au lieu-dit Piau-Engaly, un ensemble immobilier en R+3 à usage de résidence de tourisme, dénommée « L’Ecrin du Badet » ; elle a souscrit, en sa qualité de maître d’ouvrage un contrat d’assurance de dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard ;
- la réception des travaux a été prononcée le 24 octobre 2019 ;
- pendant l’année de parfait achèvement, deux désordres affectant l’ouvrage sont apparus : un désordre lié à la non-conformité de la perméabilité à l’air du bâtiment et un désordre lié à la non-conformité de la règlementation acoustique ; elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage ;
- elle n’a été destinataire d’aucun rapport définitif réalisé par la société Saretec mandatée par la société Axa France Iard concernant ces deux désordres et aucune proposition d’indemnité ne lui a été présentée ;
- postérieurement à l’année de parfait achèvement, un autre désordre est apparu lié à la non-conformité des protèges garde-corps en alucobond des balcons ; pour ce désordre également aucun rapport définitif ne lui a été adressé et l’indemnité provisionnelle proposée par son assureur dommages-ouvrage est insuffisante ;
- l’expertise est nécessaire compte tenu des démarches qu’elle a accomplies et qui n’ont pas abouti afin de préciser par un homme de l’art, avec toutes les garanties qui s’attachent à une expertise judiciaire, la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier aux différents désordres qui affectent la résidence.
La requête a été communiquée à la société Axa France Iard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin que puissent être déterminés la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’ensemble immobilier en R+3 à usage de résidence de tourisme, dénommée « L’Ecrin du Badet ».
4. Il ressort des éléments versés au dossier que des désordres sont apparus à la suite de la construction de la résidence de tourisme « L’Ecrin du Badet » et qu’il est utile de pouvoir préciser la nature et l’ampleur des travaux de reprise à diligenter. Pouvant donner lieu à un litige pour lequel l’ordre administratif n’est pas manifestement incompétent, les faits soumis au juge des référés entrent, ainsi, dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a, par suite, lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée, dont le contenu est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d’une part, la commune d’Aragnouet et, d’autre part, la société Axa France IARD.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1) Se rendre sur place après convocation des parties ;
2) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
3) Rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des constructeurs ;
4) Décrire de façon exhaustive, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits de la cause, les désordres affectant la résidence « L’Ecrin de Badet » ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si les désordres relevés sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5) Préconiser et chiffrer précisément (par poste) les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
6) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : M. C… B… est désigné comme expert.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander à la juge des référés une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 7 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 8 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.
Article 9 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 30 avril 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aragnouet, à la société Axa France Iard et à Monsieur C… B….
Fait à Pau, le 4 février 2025.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé, M. A…
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