Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2516291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Oruncak, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il craint de faire l’objet d’un contrôle inopiné susceptible de mettre fin à son contrat de travail et à sa présence en France, qu’il a demandé la régularisation de sa situation le 18 janvier 2025, qu’il n’a pas obtenu de nouvelles en dépit de plusieurs relances et qu’il risque de perdre son travail et ses revenus, alors qu’il est en France depuis plus de douze ans ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a tenté à plusieurs reprises, et en vain, de présenter sa demande via la procédure dématérialisée ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant birman né le 15 juillet 1985, est entré en France selon ses déclarations, le 21 juillet 2013, où il se maintient depuis en situation irrégulière.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 18 janvier 2025. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 18 mai 2025.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir qu’il craint de faire l’objet d’un contrôle inopiné susceptible de mettre fin à son contrat de travail et à sa présence en France et qu’il risque de perdre son travail et ses revenus, l’intéressé ne se prévaut néanmoins d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour. De plus, il ne justifie ni des conditions de son entrée sur le territoire, ni de sa situation familiale. Par ailleurs, il est constant qu’il a attendu douze ans selon ses dires avant de solliciter son admission au séjour et qu’il travaille sans disposer d’une autorisation de travail. Au demeurant et en tout état de cause, M. A… n’établit pas avoir rencontré de nouvelles difficultés à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, postérieurement au 18 janvier 2025. Dans ces conditions, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, notamment, à l’existence d’une situation d’urgence et à ce que la mesure demandée soit utile, ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, y compris celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Route ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité ·
- Litige
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Trouble ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vacant ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Principe d'égalité ·
- Juge ·
- Education
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Protection ·
- État ·
- Filiation
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Liste ·
- Élus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Système
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Renvoi ·
- Ressortissant ·
- Attestation
- Comités ·
- Consultation ·
- Information ·
- Emploi ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Accord collectif ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Sécurité juridique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.