Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2503922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet du Cher a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de gérant d’une société spécialisée en activités de transports routiers de fret de proximité et que l’impossibilité de se déplacer causerait des pertes significatives d’opportunités commerciales ou contractuelles et mettrait en péril son activité ; et ce alors que d’autres modes de transport par transports en commun ou chauffeur sont inadaptés à sa situation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure, et qu’elle méconnaît les articles L. 224-2 et suivants du code de la route ainsi que l’article R. 221-13 de ce code et qu’elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2503864 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 12 novembre 1997, a fait l’objet, le 10 juillet 2025, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis, sur le territoire de la commune de Soulangis dans le Cher un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de ce département a prononcé à son encontre, une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. A demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu’il est le gérant d’une société à responsabilité limitée, spécialisée dans les activités de transports routiers de fret de proximité, que ses fonctions lui imposent des déplacements, et que les spécificités de son activité rendent impraticables le recours aux transports en commun ou à un chauffeur, ce qui entraînerait en outre des coûts financiers disproportionnés compromettant la rentabilité de son activité. Les quelques pièces qu’il produit, à savoir l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, la situation financière de l’entreprise au 31 mai 2025, la situation de la société au répertoire SIRENE indiquant une activité depuis le 1er janvier 2025, ne sont toutefois pas suffisantes à établir l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et ce alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé ne pourrait pas se faire représenter au cours de ses déplacements professionnels par l’un de ses collaborateurs ou s’y faire accompagner par l’un de ses salariés. En se bornant à évoquer l’impossibilité d’utiliser d’autres moyens de transport et les impacts financiers de la décision attaquée sur la pérennité de son entreprise, M. A ne fait pas état d’éléments utiles à l’appréciation de l’atteinte portée à sa situation, caractérisant une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision en cause, l’exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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