Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2301454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2023, 9 octobre 2023, 25 janvier 2024, 29 mai 2024, 9 juillet 2024, 20 octobre 2025, 7 novembre 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré, le 1er décembre 2025, Mme C… B…, M. D… A… et la SA BPCE assurances, représentés par Me Potronnat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la métropole Saint-Etienne Métropole, la commune de Tartaras, la société Urba Pierreval, la société Atlas Ingénierie et leurs assureurs respectifs à verser à Mme B… et M. A… la somme totale de 70 914,30 euros en réparation des préjudices résultant de l’inondation de leur habitation survenue le 23 novembre 2016 ;
2°) de condamner la métropole Saint-Etienne Métropole, la commune de Tartaras, la société Urba Pierreval, la société Atlas Ingénierie et leurs assureurs respectifs à verser à la société BPCE assurances la somme de 4 419 euros au titre des avances qu’elle a versées à Mme B… et M. A… ;
3°) d’enjoindre à la personne publique responsable du dommage, sous astreinte, à effectuer les travaux décrits dans le rapport d’expertise propres à mettre fin aux désordres de ruissellement ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Saint-Etienne Métropole, de la commune de Tartaras, de la société Urba Pierreval, de la société Atlas Ingénierie et de leurs assureurs une somme de 4 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux réalisés en amont de leur propriété sur le chemin des Rottes pour l’aménagement de ce chemin et la gestion des eaux pluviales constituent des travaux publics ;
- à titre principal, la responsabilité sans faute de la métropole Saint-Etienne Métropole, garantie par son assureur, est engagée de plein droit compte tenu de l’insuffisance des travaux d’assainissement effectués sur le chemin des Rottes au regard du transfert des compétences en matière de voirie et d’assainissement réalisé à son profit ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Tartaras, maître de l’ouvrage, garantie par son assureur, est engagée de plein droit pour dommages de travaux publics ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune de Tartaras est recherchée dès lors, d’une part, qu’elle a signé une convention de projet urbain partenarial (PUP) pour le lotissement Les Hauts de la Valanière sans volet assainissement alors que le projet initial établi par le maître d’œuvre comportait un tel volet et d’autre part, qu’elle n’a pas entrepris de lever les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 29 juillet 2016 ;
- la responsabilité de la société Urba Pierreval, garantie par son assureur, est engagée dès lors que la cause des désordres résultent des travaux d’aménagement du chemin des Rottes ; certains travaux d’aménagement du lotissement se sont accompagnés de travaux en amont de la propriété des requérants qui ont contribué aux dommages ; la société Urba Pierreval a fait retirer de la mission confiée à la société Gabriel TP les ouvrages nécessaires à l’assainissement du chemin ; la faute du lotisseur et le lien de causalité direct entre les préjudices qu’ils subissent et les coupes budgétaires décidées par la société Urba Pierreval sont établis ;
- si la responsabilité de la société Atlas Ingénierie est établie dans la survenance des dommages, ils se réservent le droit de solliciter la condamnation solidaire de cette société ;
- ils subissent des préjudices évalués à la somme de 45 363 euros pour les travaux de réfection chiffrés par l’expert judiciaire, à 2 000 euros pour les vêtements et objets endommagés lors de l’inondation de 2016, à 5 151,30 euros pour les intérêts intercalaires dus au report des travaux de réfection du toit de leur maison, à 5 000 euros pour préjudice de jouissance, à 6 000 euros pour préjudice moral et à 7 400 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2024, 17 mai 2024 et 11 juin 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 14 octobre 2025, la société Urba Pierreval, représentée par Me Astor, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par la commune de Tartaras, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Tartaras, de la métropole Saint-Etienne Métropole et de sa compagnie d’assurance la SMACL et de la société Atlas Ingénierie à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, à titre très subsidiaire, à ce que les demandes des consorts F… soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’outre les dépens, une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et M. A…, de la commune de Tartaras, de la métropole Saint-Etienne Métropole et de sa compagnie d’assurance la SMACL, ou de la société Atlas Ingénierie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune de Tartaras est engagée sur le fondement des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics ;
- les moyens soulevés par la commune de Tartaras à l’appui de ses conclusions tendant à sa condamnation en ce qu’elle n’aurait pas respecté les engagements résultant de la convention de projet urbain partenarial ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Atlas Ingénierie, maître d’œuvre, à raison des fautes commises dans sa mission.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2024 et 10 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 octobre 2025, la métropole Saint-Etienne Métropole et la compagnie d’assurance SMACL, représentées par Me Pontier, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées à leur encontre, à titre subsidiaire, à ce que la demande indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conclusions présentées à leur encontre sont irrecevables dès lors que la propriété et la gestion du chemin des Rottes n’a pas été transférée à la métropole par la commune de Tartaras ;
- le contentieux indemnitaire n’est pas lié en l’absence de demande préalable ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la propriété du chemin des Rottes lui ait été transférée, la juridiction administrative est incompétente dès lors que ce chemin relève du domaine privé ;
- à titre infiniment subsidiaire, les désordres en litige ne lui sont pas imputables ;
- à titre infiniment plus subsidiaire, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2024, 10 juin 2024, 26 juin 2024, 19 juillet 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Tartaras, représentée par Me Deygas, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de la société Urba Pierreval, de la métropole Saint-Etienne Métropole et de la société Atlas Ingénierie à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et M. A…, de leur assureur, de la société Urba Pierreval, de la société Atlas Ingénierie ou de la métropole Saint-Etienne Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires ont été formées à son encontre alors que le délai de recours contentieux avait expiré ;
- la requête est mal dirigée dès lors que la compétence assainissement et la compétence voirie ont été transférées à la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- les requérants ont commis une faute en stockant les objets endommagés de valeur dans leur sous-sol ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Urba Pierreval sur le terrain contractuel ;
- la société Atlas Ingénierie, qui a manqué à ses obligations contractuelles, doit la garantie dans l’hypothèse où elle serait condamnée ;
- la métropole est responsable des dommages causés par les voies qui lui ont été transférées et dont fait partie le chemin des Rottes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024, 25 juin 2024, 24 juillet 2024, 31 octobre 2025, 6 novembre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré, le 5 décembre 2025, la SARL Atlas Ingénierie, représentée par Me Markarian, conclut à titre principal au rejet de la requête, à la condamnation de la société Urba Pierreval, de la commune de Tartaras ou de la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole et leur assureur SMACL assurances à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à titre subsidiaire de ramener les demandes indemnitaires de Mme B…, de M. A… et de BPCE assurances à de plus justes proportions, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les appels en garantie présentés à son encontre par la société Urba Pierreval et la commune de Tartaras et de condamner la société Urba Pierreval à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action des requérants sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, présentée au-delà du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite irrecevable ;
- l’appel en garantie de la société Urba Pierreval est prescrit ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les autres parties à son encontre ne sont pas fondés dès lors qu’elle n’a commis aucune faute.
Par un courrier du 31 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les demandes indemnitaires dirigées par la société Urba Pierreval contre les requérants, dès lors que ces demandes concernent des personnes privées n’ayant entre elles que des rapports de droit privé.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Par un courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à l’encontre de la commune de Tartaras, de la métropole Saint-Etienne Métropole et de son assureur, SMACL assurances, et de la société Atlas Ingénierie dès lors que la demande initiale de Mme B…, de M. A… et de la société BPCE Assurances, enregistrée le 23 février 2023, tendait uniquement à la condamnation société Urba Pierreval à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’exécution du projet urbain partenarial pour la prise en charge des équipements publics nécessaires pour l’opération d’aménagement du lotissement « Les Hauts de la Valanière » et que ces nouvelles conclusions dirigées contre les intéressés ont été présentées, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative rendu applicable aux litiges en matière de travaux publics par le décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code, qui courrait en l’espèce à compter de la date de saisine du tribunal.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, présentées pour Mme B…, M. A… et la SA BPCE assurances ont été enregistrées le 22 janvier 2026.
Ils soutiennent que le moyen tiré de la prescription ne constitue un moyen d’ordre public.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, présentées pour la commune de Tartaras, ont été enregistrées le 27 janvier 2026.
Elle soutient souscrire au moyen relevé d’office par le tribunal.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, présentées pour la métropole Saint-Etienne Métropole et son assureur, ont été enregistrées le 27 janvier 2026.
Ils soutiennent que les conclusions présentées par les requérants à leur encontre ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vallée, substituant Me Potronnat, avocat de Mme B…, M. A… et de la BPCE Assurances ;
- les observations de Me Barbero, substituant Me Astor, avocat de la société Urba Pierreval ;
- les observations de Me Bado, substituant Me Pontier, avocat de la métropole Saint-Etienne Métropole et de la SMACL Assurances ;
- les observations de Me Berset, substituant Me Deygas, avocat de la commune de Tartaras.
Considérant ce qui suit :
La commune de Tartaras a délivré, le 14 janvier 2014, un permis d’aménager à la société Urba Concept, devenue Urba Pierreval, pour la création de seize lots à bâtir au lieu-dit « Le Roule ». Elle a conclu, le 26 juin 2014, une convention de projet urbain partenarial avec la société Urba Pierreval pour l’aménagement du « chemin des Rottes » afin d’assurer l’accès au lotissement. Les travaux d’aménagement du chemin communal ont été réalisés par la société Gabriel TP, sous la maîtrise d’œuvre de la société Atlas Ingénierie, dans le cadre de marchés conclus avec la commune de Tartaras. Leur réception est intervenue le 29 juillet 2016. Mme B… et M. A…, ont acquis, le même jour, une maison d’habitation bâtie située en contrebas du lotissement et du chemin des Rottes, à proximité d’une parcelle appartenant à M. E…. A la suite d’un épisode pluvieux exceptionnel survenu les 22 et 23 novembre 2016, d’importantes quantités d’eau se sont déversées sur leur propriété en provenance de fonds supérieurs. Ils ont assigné, les 29, 30, 31 août 2017 et 1er septembre 2017, M. E… et son assureur MAAF Assurances, la société Urba Pierreval et son assureur L’auxiliaire, la société Atlas Ingénierie et son assureur MMA, la société Gabriel TP et son assureur Acte Iard, la commune de Tartaras, la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole et son assureur SMACL devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d’expertise judiciaire. Par des ordonnances des 5 et 24 octobre 2017, le juge des référés a désigné un expert judiciaire qui a remis son rapport le 2 juin 2018. Mme B…, M. A… et leur assureur, la société BPCE Assurances, ont assigné, le 15 février 2019, la société Urba Pierreval et son assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subi à la suite de l’inondation de leur propriété. Par ailleurs, la société Urba Pierreval a appelé en garantie différents locateurs d’ouvrage et assureurs. Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a considéré que les travaux d’aménagement du chemin communal des Rottes constituaient des travaux publics et déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître des appels en garantie dirigés contre les sociétés Gabriel TP, Atlas Ingénierie et M. E…. Par une ordonnance du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître des demandes indemnitaires présentées par Mme B…, M. A… et la société BPCE Assurances contre la SARL Urba Pierreval en ce qu’elles relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif et a constaté l’extinction de l’instance dirigée contre cette société. Par une ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a constaté le désistement d’instance de la société Urba Pierreval dirigée contre les assureurs de M. E…, de la SARL Atlas Ingénierie et de la société Acte Iard. Les requérants ont adressé une demande indemnitaire, d’une part, à la commune de Tartaras le 25 janvier 2024, reçue le 29 janvier 2024, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet et, d’autre part, à la métropole Saint-Etienne Métropole, le 28 mai 2024, reçue le 3 juin 2024, qui a également fait l’objet d’une décision de rejet. Par la présente requête, Mme B… et M. A… et leur assureur sollicitent l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de l’inondation survenue le 23 novembre 2016.
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Tartaras, la métropole Saint-Etienne Métropole et son assureur, SMACL assurances, et la société Atlas Ingénierie :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
La demande initiale formée par Mme B…, M. A… et la SA BPCE assurances devant le tribunal administratif de Lyon, enregistrée le 23 février 2023, tendait uniquement à la condamnation de la société Urba Pierreval à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’exécution du projet urbain partenarial pour la prise en charge des équipements publics nécessaires pour l’opération d’aménagement du lotissement « Les Hauts de la Valanière ». Par des mémoires enregistrés les 25 janvier 2024, 29 mai 2024 et 9 juillet 2024, les requérants ont sollicité la condamnation respective de la commune de Tartaras, de la métropole Saint-Etienne Métropole et de son assureur, la société SMACL assurances, et de la société Atlas Ingénierie à les indemniser des préjudices subis du fait des désordres liés à l’exécution des travaux et équipements publics nécessaires pour l’opération d’aménagement du lotissement « Les Hauts de la Valanière », à l’exécution des travaux d’aménagement de ce lotissement, à l’exécution des travaux d’aménagement du chemin des Rottes et à la gestion défaillante des eaux pluviales de ce chemin. Les requérants ont également sollicité, pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 9 juillet 2024, qu’il soit enjoint à la personne publique responsable, au demeurant sans la désigner, de réaliser les travaux propres à mettre fin aux désordres de ruissellement subis sur leur propriété. Toutefois, l’ensemble de ces nouvelles conclusions dirigées contre la commune de Tartaras, la métropole Saint-Etienne Métropole et son assureur ainsi que la société Atlas Ingénierie, et qui sont fondées sur la méconnaissance d’obligations qui leurs sont propres, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative rendu applicable aux litiges en matière de travaux publics par le décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code, et qui courrait, en l’espèce, à compter de la date de saisine du tribunal, à savoir le 23 février 2023. Dans ces conditions, ces conclusions nouvelles ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la société Urba Pierreval :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
D’une part, même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public. Le maître de l’ouvrage est également responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient aux tiers, victimes d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics ou l’ouvrage public et, d’autre part, le dommage dont ils se plaignent. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
D’autre part, aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la convention en litige : « I. – Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’Etat, dans le cadre des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. (…) / Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d’apports de terrains bâtis ou non bâtis ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Tartaras a conclu le 26 juin 2014 avec la société Urba Concept, devenue Urba Pierreval, une convention de projet urbain partenarial en application des dispositions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme par laquelle la commune s’est notamment engagée à réaliser l’aménagement du chemin des Rottes. Le coût prévisionnel des travaux a été fixé à 194 909,65 euros T.T.C. La société Urba Pierreval s’est engagée, en sa qualité d’aménageur du lotissement privé « Les Hauts de la Valanière », à verser à la commune la fraction du coût résiduel des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants et des usagers de ce futur lotissement pour un montant total de 154 236,65 euros T.T.C. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Atlas Ingénierie par un contrat conclu le 16 février 2015. Les travaux de voirie ont été réalisés par la société Gabriel TP, par un acte d’engagement du 8 juillet 2015.
Il suit de là que la société Urba Concept, aux droits de laquelle vient la société Urba Pierreval, qui s’est bornée à s’engager contractuellement avec la commune de Tartaras à financer le coût des travaux de voirie liés à l’aménagement du chemin des Rottes, n’a pas la qualité de constructeur de cet ouvrage. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement rechercher la responsabilité sans faute de la société Urba Pierreval en se prévalant de sa qualité de constructeur de l’ouvrage public en litige qu’elle ne saurait avoir du seul fait de sa participation au financement de cet ouvrage selon les modalités définies par la convention de projet urbain partenarial du 26 juin 2014 précitée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
Une convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions énoncées au point précédent.
Les requérants soutiennent que le projet initial d’aménagement prévoyait un réseau de récupération des eaux pluviales du chemin des Rottes, mais que le lot travaux d’assainissement a été retiré du projet définitif à la demande de la société Urba Concept et que, ce faisant, cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, aucune disposition réglementaire ou législative, et notamment pas celles citées au point 5 du présent jugement, n’imposait à la société Urba Concept à prendre en charge la réalisation d’un réseau d’évacuation pour absorber les eaux pluviales ruisselant sur le chemin des Rottes. De même, aucune disposition n’interdisait à la société Urba Concept de renoncer au projet d’aménagement du réseau d’assainissement des eaux pluviales initialement proposé par la société Atlas Ingénierie ni de donner aucune suite au devis soumis par la société Gabriel TP en fin de travaux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à contester la validité du contrat en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions qu’ils présentent en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la faute qu’aurait commise la société Urba Concept, devenue Urba Pierreval, dans la conclusion et l’exécution de la convention de projet urbain partenarial du 16 juillet 2014 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, M. A… et de la SA BPCE assurances doit être rejetée.
Sur les appels en garantie :
En l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, les appels en garantie réciproques formulés par la commune de Tartaras, la métropole Saint-Etienne Métropole, la société Urba Pierreval et la société Atlas Ingénierie sont dépourvus d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tartaras, de la métropole Saint-Etienne Métropole et de son assureur la SMACL assurances, de la société Atlas Ingénierie et de la société Urba Pierreval, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B…, M. A… et la SA BPCE assurances demandent au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la commune de Tartaras, la métropole Saint-Etienne Métropole et son assureur, la SMACL assurances, la société Atlas Ingénierie et la société Urba Pierreval et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B…, de M. A… et de la société BPCE Assurances est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel en garantie ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 par la commune de Tartaras, la métropole Saint-Etienne Métropole et de son assureur, la SMACL assurances, la société Atlas Ingénierie et la société Urba Pierreval sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… A…, à la SA BPCE assurances, à la commune de Tartaras, à la métropole Saint-Etienne Métropole, à la société SMACL assurances, à la société Atlas Ingénierie et la société Urba Pierreval.
Délibéré après l’audience le 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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