Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2226429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard, et majoration de 40% prévues par l’article 1729 du code général des impôts, mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) d’ordonner le sursis à paiement conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
- les avis d’impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu des années 2016, 2017 et 2018 sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’irrégularité pour avoir méconnu les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe du contradictoire, et le principe général des droits de la défense ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :
- l’administration a méconnu les règles applicables en matière de prescription ;
- le rehaussement du revenu global au titre des années 2016, 2017 et 2018 est infondé ;
- la majoration de 25 % au titre de l’article 158-7 1° du code général des impôts méconnait le principe de libre circulation des biens et des personnes et créée une discrimination entre citoyens de l’Union Européenne ;
- l’inapplication du dispositif de « l’année blanche » au titre de l’année 2018 révèle, en sa défaveur, une inégalité de traitement entre contribuables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à l’effacement des propos diffamatoires contenus dans les écritures du requérant, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce l’activité d’agent commercial dans l’immobilier. Il travaille en contrat avec la Sarl CIVEL, agence immobilière située dans le 8ème arrondissement. Son activité d’agent commercial a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 18 novembre 2019 au 13 février 2020, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Une proposition de rectification, en date du 16 décembre 2019, relative à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, lui a été adressée. Des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, suite à un rehaussement du bénéfice non commercial à hauteur de 61 830 euros, et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 8 624 euros ont été ainsi envisagés par l’administration. Ils ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts. Le 11 janvier 2020, M. A… a contesté ces rectifications. Par un courrier du 16 mars 2020, l’administration a indiqué maintenir sa position. Une proposition de rectification, relative à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, a été envoyée le 9 mars 2020 à M. A…. Elle a été annulée et remplacée par une proposition de rectification du 4 septembre 2020, mentionnant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, suite au rehaussement du bénéfice non commercial à hauteur de 48 692 euros au titre de l’année 2017 et 139 485 euros au titre de l’année 2018, et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 6 339 euros au titre de l’année 2017 et de 20 862 euros au titre de l’année 2018. Les impositions précitées ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts. Le 14 septembre 2020, M. A… a contesté ces impositions. Par un courrier du 9 novembre 2020, l’administration a indiqué maintenir sa position. L’intéressé a également saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le 30 septembre 2021, cette commission a émis l’avis de maintenir les rectifications proposées. Les rappels et rehaussements ont été maintenus totalement. Le 30 avril 2022, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 (8 800 euros), 2017 (8 844 euros) et 2018 (40 383 euros), assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement pour un montant total de 82 969 euros. Le 15 juin 2022, M. A… a contesté ces impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu. Sa réclamation a été rejetée le 18 octobre 2022. Par la présente requête, M. A… demande la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des périodes 2016, 2017 et 2018, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts dont elles sont assorties.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, M. A… se plaint de ce que l’origine des montants litigieux n’était pas mentionnée dans les avis d’imposition des années 2016, 2017 et 2018 qui lui ont été envoyés. Toutefois, si aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, « L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement », dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis d’imposition dont M. A… a été destinataire est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / (…) ». Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment des informations non contestées figurant dans les propositions de rectification, que M. A… a, par un avis de vérification du 4 octobre 2019 présenté le 9 octobre suivant, qui prévoyait une première intervention au siège du cabinet du contribuable le 4 novembre 2019, été informé de la vérification au titre de son activité professionnelle de l’ensemble des déclarations ou opérations susceptibles d’être examinées et portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, que par un courrier du 23 octobre 2019, il a demandé un report de ce rendez-vous, qu’en réponse, par courriel du 24 octobre, une intervention a été fixée au 7 novembre 2019, et que par un courriel du 28 octobre 2019, le mandataire de M. A… a demandé un second report de première intervention. Il en ressort également que, d’un commun accord, la date de la première intervention a été fixée le 18 novembre 2019, date à laquelle le vérificateur s’est présenté au cabinet et a débuté ses opérations et que les interventions suivantes ont eu lieu les 29 novembre, ainsi que les 2 et 12 décembre 2019 dans les locaux de l’administration. Des observations ont été produites les 11 janvier et 14 septembre 2020 par le contribuable en réponse aux propositions de rectifications. Ce dernier a également pu saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle a émis un avis le 30 septembre 2021, à la suite duquel l’administration fiscale a maintenu sa décision, ainsi qu’il en a été justifié par le défendeur. Par suite, M. A…, qui a été mis en mesure de présenter ses observations, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’un débat contradictoire.
En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent du jugement, l’administration fiscale n’a pas méconnu le principe général des droits de la défense.
En quatrième lieu, M. A… fait valoir que les rappels litigieux ont méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la pénalité pour manquement délibéré, n’est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, les moyens tirés du déroulement du contrôle fiscal dans un contexte discriminatoire et de la violation des articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal (…) ».
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification relative aux impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi qu’aux majorations et pénalités correspondantes a été notifiée à M. A… le 30 décembre 2019. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification relative aux impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 ainsi qu’aux majorations et pénalités correspondantes, datée du 4 septembre, a été notifiée en septembre 2020 à M. A…, qui a formulé des observations à cette proposition dans son courrier du 14 septembre 2020. Les impositions litigieuses ont, quant à elles, été mises en recouvrement, comme il a été dit, en avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la prescription du délai de reprise de l’administration quant à ses impositions doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que le requérant se prévale de la prescription applicable en matière de recouvrement prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, cette prescription serait sans incidence dans le contentieux d’assiette en litige.
En dernier lieu, en se bornant à critiquer l’omission de charges déductibles des bénéfices non commerciaux, sans étayer ses allégations d’aucune précision sur les produits et charges litigieux et sans fournir de document, M. A… n’apporte aucun élément pour remettre en cause le bien-fondé du rehaussement du revenu global au titre des années 2016, 2017 et 2018.
En ce qui concerne la majoration de 1,25 appliquée à l’assiette des contributions sociales :
Aux termes de l’article 158 du code général des impôts, applicable au présent litige : « (…) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie (…) des bénéfices non commerciaux (…), réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H(…) ».
Le requérant soutient que la majoration de 1,25 sur le fondement du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts serait contraire au principe de libre circulation des biens et des personnes, issu du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qu’elle créerait une discrimination entre les sujets de droit européen. Toutefois, il n’assortit pas cette affirmation de précisions permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. Par suite, le présent moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’application du dispositif du crédit d’impôt pour la modernisation et le recouvrement :
Aux termes de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu (…) ». En vertu du 3 du E du II du même article, les contribuables peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt complémentaire. Aux termes du 3 du L du II du même article : « Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E ».
Il résulte de ces dispositions qu’en raison de l’instauration du prélèvement à la source en 2019, l’objet du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement est d’éviter une double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu dû sur les revenus de l’année 2018. Pour l’application de ces dispositions, les revenus déclarés spontanément s’entendent de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite par le contribuable sans que l’administration l’y invite, soit dans les délais légaux, soit hors délai, dès lors qu’elle intervient avant toute relance des services de l’administration fiscale, ainsi que de ceux qui figurent sur une déclaration rectificative après la date limite de déclaration, venant corriger des erreurs, inexactitudes, insuffisances ou omissions figurant dans une déclaration déposée spontanément. Il est également admis que les revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source, déclarés suite à relance simple de l’administration fiscale bénéficient, par mesure de tempérament, de ce crédit d’impôt, dès lors que les contribuables concernés sont de bonne foi et que les déclarations des revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.
M. A… soutient que l’inapplication, le concernant, par l’administration fiscale du dispositif du crédit d’impôt modernisation du recouvrement a entrainé une rupture d’égalité. Toutefois, il est constant que ces revenus au titre de l’année 2018 ont été imposés à la suite du rehaussement dont il a fait l’objet à l’issue d’un contrôle opéré par l’administration fiscale. Dans ces conditions, sur le terrain de la loi fiscale, les dispositions précitées font obstacle à ce que ces revenus puissent faire l’objet du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer une inégalité de traitement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Par suite, M. A… n’est pas fondée à demander au tribunal de prononcer en sa faveur le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, d’office ou à la demande du service, la suppression d’écrits présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
La phrase figurant dans les écritures de M. A… commençant par « Nous nous interrogeons » et se terminant par « raciste ou discriminatoire » présente un caractère injurieux. Il y a lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La phrase des écritures de M. A… mentionnée au point 20 est supprimée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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