Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 janv. 2026, n° 2516353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a décidé de porter à 245,90 euros le montant de la retenue mensuelle sur ses prestations au titre du remboursement d’indus ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de rétablir provisoirement le prélèvement de son montant à 100 euros par mois ;
3°) d’ordonner le remboursement immédiat du trop-perçu sur l’échéance de janvier, soit la somme de 154,90 euros.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il est salarié avec des revenus modestes, à savoir un salaire net moyen de 1 140 euros, et doit assumer ses charges et contribuer aux besoins de son fils, qu’il héberge tous les quinze jours ; ses charges incompressibles s’élevant à 1 540 euros par mois, son budget ne dispose donc d’aucune marge de manœuvre ; la décision en cause crée une perte sèche de 145,90 euros par mois ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la somme recouvrée est supérieure à sa dette réelle, qui est de 150,45 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active
* la décision du 1er décembre 2025 est insuffisamment motivée ;
* la caisse d’allocations familiales a usé d’une procédure déloyale en verrouillant dès le 25 décembre son prélèvement du mois de janvier, le privant de la possibilité de contester utilement celui-ci ;
* la décision a été prise sans procédure contradictoire préalable.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2511064 de M. A… portant opposition à contrainte au titre d’un indu d’allocation logement (ALS) d’un montant de 469,78 euros.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a décidé de porter de 100 à 245,90 euros le montant de la retenue mensuelle sur ses prestations au titre du remboursement d’indus. Toutefois, il ne justifie pas avoir formé une requête tendant à l’annulation de cette décision, distincte de celle qu’il avait précédemment contesté, et n’en joint pas une copie, comme l’imposent pourtant les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Au surplus, et à supposer par ailleurs que M. A… ait entendu demander la suspension de la décision d’opposition à contrainte au titre d’un indu d’allocation logement (ALS) d’un montant de 469,78 euros qu’il avait contestée dans une requête du 1er septembre dernier, en se prévalant d’une circonstance nouvelle, il ne ressort en tout état de cause pas de la décision du 1er décembre 2025 qu’elle porterait sur un tel indu. Au demeurant, et compte tenu du montant de cet indu, et des retenues, nécessairement limitées, qui pourraient en résulter, M. A…, qui perçoit un salaire de 1 140 euros net mensuel ne justifie pas, malgré les charges dont il fait état, sans d’ailleurs en justifier, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
- Métropole ·
- Atlas ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Lotissement ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Musulman ·
- Cour d'assises ·
- Liberté de culte ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Présomption d'innocence ·
- Centre pénitentiaire
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Violence ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Conflit armé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Siège ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ménage ·
- Mineur ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Fret ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Italie ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Étude d'impact ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Intérêt pour agir ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir
- Imposition ·
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Bénéfices non commerciaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.