Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2023, n° 2301727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023 à 17h21 sous le numéro 2301727, M. B C, représenté par Me David Gallou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a prolongé la mesure d’isolement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’affecter en détention ordinaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à :
— sa présomption d’innocence dans le cadre du procès qui se tient du 6 février au 10 février 2023 devant la Cour d’assises de Nantes
— sa liberté d’exercice du culte.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— s’agissant d’une prolongation d’une mesure d’isolement d’une personne détenue, la condition d’urgence est présumée et, en l’espèce, établie par la circonstance qu’il comparait devant la Cour d’assises de Nantes du 6 au 10 février 2023 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d’innocence dès lors que la qualification retenue par l’administration pénitentiaire pour motiver la mesure d’isolement – « détenu particulièrement surveillé » et « terroriste islamique » – qui ne correspond pas à la réalité de sa situation carcérale est de nature à influencer de défavorablement les juges et jurés composant la Cour d’assises quant à leur perception de son éventuelle dangerosité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte dès lors qu’il n’a pu avoir accès aux visites de l’aumônier musulman depuis qu’il a été placé en isolement ;
— la décision de prolongation de la mesure d’isolement est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure, d’erreur matérielle de faits et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / () Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
5. M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a prolongé la mesure d’isolement jusqu’au 19 mars 2023.
6. Il ressort de cette décision qu’elle est motivée notamment par l’implication récurrente de M. C dans des bagarres, notamment une violente rixe le 28 aout 2022, et par son influence fédératrice et néfaste en détention ordinaire. Au titre de l’urgence, le requérant fait valoir qu’il comparait devant la Cour d’assises de Nantes à compter du 6 février 2023 pour récidive de vol en bande organisée avec arme. Il soutient que la mesure dont il demande la cessation cause une atteinte grave et manifestement illégale à sa présomption d’innocence et à sa liberté de culte dès lors qu’il n’a pas eu accès malgré ses demandes à l’aumônier musulman. Toutefois, d’une part, les faits qui fondent la mesure d’isolement sont distincts de ceux pour lesquels il est convoqué devant la cour d’assises et ont fait l’objet d’une procédure différente. D’autre part, il ne ressort pas des pièces qu’il produit, et notamment pas de ses observations formulées le 24 janvier 2023 dans le cadre de la procédure contradictoire, qu’il aurait sollicité une telle visite de l’aumônier musulman depuis qu’il a été placé à l’isolement et que l’administration aurait refusé de faire droit à sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures n’est pas caractérisée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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