Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 23 févr. 2026, n° 2402774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 4 décembre 2025, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 550 euros en réparation des préjudices résultant de la non-exécution de la commission de médiation de l’Isère en date du 12 juillet 2023 qui l’avait reconnue prioritaire pour l’attribution d’un hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral et des préjudices physiques, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
- sa demande indemnitaire préalable du 12 février 2024, reçue le 22 février suivant en préfecture, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant Mme B…, et de Mme E…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juillet 2023, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme B…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 23 août 2023 pour lui faire une offre d’hébergement adaptée à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète de l’Isère qui en accusé réception le 22 février 2024 et l’a implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu proposer le 6 octobre 2023 un hébergement qu’elle a refusé et que le 23 novembre 2023, les services du SIAO ont essayé de la joindre pour lui proposer un nouvel hébergement mais elle ne s’est pas rendue disponible. Une autre orientation lui a été proposée le 2 mai 2025 en intermédiation locative (IML) qu’elle a à nouveau refusé. Toutefois, et sans qu’il soit besoin d’examiner si cette dernière offre était compatible avec la présence de deux enfants autistes, Mme B… n’établit pas en quoi l’offre faite le 6 octobre 2023 n’était pas adaptée à ses besoins. Ainsi, l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la seule période du 24 août au 6 octobre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme B… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 200 euros tous intérêts confondus.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 200 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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