Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2511197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. Olivier Vagneux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 18 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de laisser les élus des oppositions s’exprimer sur le compte Facebook municipal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt général en ne donnant, avec la force de la vidéo sur un support officiel, qu’un point de vue partiel et partial, celui du maire, sur un sujet pourtant discuté et débattu en conseil municipal ;
- la décision attaquée porte atteinte à ses propres intérêts, en tant qu’élu de l’opposition mais également en tant que candidat alors que le maire fait sa propagande aux frais de la commune là où il ne bénéficie pas des mêmes facilités d’expression, ni de la même portée, ni de la même audience, ni des mêmes moyens techniques ;
- l’atteinte, grave et immédiate, porte sur un droit reconnu par le code général des collectivités territoriales mais également sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont satisfaites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2024 sous le n° 2411236 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de M. A… qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Wilhelm, représentant la commune de Savigny-sur-Orge, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la publication de trois vidéos du maire de Savigny-sur-Orge sur le compte Facebook municipal, M. Olivier Vagneux, conseiller municipal, a demandé, par courrier du 18 septembre 2024, à ce que les élus des oppositions puissent également bénéficier de ce même canal d’expression. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le maire de Savigny-sur-Orge sur sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. D’une part, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsqu’il est porté atteinte tant à l’intérêt public, qui s’attache à ce que soit respecté le droit d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, consacré par la loi, qu’à l’intérêt du requérant, membre d’un groupe d’opposition municipale, qui commande qu’il puisse effectivement et pleinement exercer ce droit.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… dispose de la possibilité de publier une tribune dans le bulletin d’informations municipales, édité en format papier et en version numérique sur le site internet de la commune. Par ailleurs, il est constant que la page Facebook de la commune dispose d’un lien hypertexte qui renvoie à ces mêmes tribunes sur le site internet municipal de sorte que le requérant dispose effectivement d’un espace réservé à son expression sur différents supports de communication de la commune. Compte tenu des modalités d’expression ainsi mises à sa disposition, M. A… n’est donc pas fondé à invoquer l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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