Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2523822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2025 et le 21 août 2025, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans l’attente de l’examen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative l’expose à une mesure d’éloignement, une rupture de ses droits sociaux, et des difficultés professionnelles de nature à compromettre la poursuite de son activité économique ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie résider à Paris ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dans la mesure où l’intéressé a été convoqué à un entretien le 2 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2522774 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience, M. Blusseau a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er juillet 1998, a été titulaire d’un certificat de résidence en qualité de « visiteur, profession libérale » du 16 août 2024 au 15 août 2025. Le 13 juin 2025, il a déposé une demande de renouvellement de certificat de résidence avec changement de statut vers « commerçant ». Par une décision du 10 juillet 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer cette demande. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 19 août 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a été convoqué en préfecture le 2 septembre 2025 en vue de l’instruction et de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision contestée doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le préfet de police versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
A. Blusseau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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