Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 16 déc. 2025, n° 2307302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 24 novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2024, Mme E… A… D… veuve A… C…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 4 août 2021 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce qu’elle est logée dans le parc privé dans un appartement de 39 mètres carrés à Epinay-sur-Seine contenant de nombreux désordres (absence d’étanchéité, humidité, moisissures, ventilations et radiateurs défectueux), pour un loyer mensuel d’environ 600 euros ;
- elle a été contrainte de décliner la proposition de logement social qui lui a été faite le
15 mai 2023 pour appartement de type de T1 de 26 mètres carrés à Epinay-sur-Seine en raison de sa situation au 8ème étage, dans la mesure où son état de santé ne lui permet pas de se mouvoir sans difficultés.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 août 2021, désigné Mme E… A… D… veuve A… C… et M. A… C…, ce dernier étant décédé le 29 avril 2021, comme prioritaires et devant être relogés en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 9 mars 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le 4 août 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme E… A… D… veuve A… C… et M. A… C…, ce dernier étant décédé le 29 avril 2021, au motif qu’ils étaient en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte cependant de l’instruction que si une proposition d’orientation en logement social a été transmise à Mme A… C… le 15 mai 2023 pour un appartement de type T1 à Epinay-sur-Seine, la requérante a été contrainte de refuser le logement qui lui était proposé au motif que son état de santé, étayé par deux certificats médicaux en date du 17 mai 2023 et du 14 juin 2023, ne lui permettait pas de gravir les huit étages pour atteindre l’appartement qui lui était proposé. Par suite, le préfet doit être considéré comme n’ayant pas proposé à Mme A… C… un relogement adapté à ses besoins dans le délai imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 février 2022 à l’égard de Mme A… C…. La période d’indemnisation s’étend donc du 4 février 2022 à la date de lecture du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu du caractère insalubre du logement occupé par Mme A… C…, ainsi qu’il ressort du rapport de l’inspecteur de salubrité du service hygiène-santé de la commune d’Epinay-sur-Seine en date du 1er juillet 2019, rappelant les désordres affectant le logement du parc privé occupé par Mme A… C… (absence d’étanchéité, humidité, moisissures, ventilations et radiateurs défectueux, etc.), il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… C… la somme de 1 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… C… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D… veuve A… C…, à Me Bernard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné
A. B…
La greffière
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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