Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 2 févr. 2026, n° 2504531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Tissot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 7 août 2025 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 20 septembre 2024, 3 janvier 2025, 7 février 2025 et 11 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et d’en tirer toutes les conséquences sur son capital de points et son droit à conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision référencée 48SI du 7 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 septembre 2024, 3 janvier 2025, 7 février 2025 et 11 juillet 2025.
Sur les décisions de retrait de points :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique ou par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant édité le 17 octobre 2025, que M. B… s’est acquitté des amendes forfaitaires s’agissant des infractions litigieuses. Dans ces conditions et alors que M. B… n’allègue pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, les moyens tirés par le requérant du défaut d’établissement de la réalité des infractions en cause et de l’absence de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doivent être écartés.
Sur la décision référencée « 48SI » du 7 août 2025 :
6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant retrait de points qu’il conteste entache d’illégalité la décision du 7 août 2025 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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