Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2400690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique lui a infligé la sanction de l’avertissement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 000 euros, majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 268 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le courrier attaqué présente le caractère d’une sanction disciplinaire, celle-ci étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier ;
— la procédure est encore irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— le courrier attaqué repose sur des éléments inexacts, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, et ne peuvent être qualifiés de faute disciplinaire ;
— il subit un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la rectrice de l’académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables, dès lors que le courrier attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
— les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure sont inopérants ;
— l’autre moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé ;
— la responsabilité de l’administration n’est pas engagée, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Nicolas, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié d’éducation physique et sportive hors classe, affecté au lycée Frantz Fanon, situé à La Trinité, a été destinataire d’un courrier de la rectrice de l’académie de la Martinique du 22 février 2024 intitulé « votre manière de servir », et lui reprochant d’avoir « tenu des propos déplacés, s’apparentant à un jugement de valeur humiliant », à l’égard d’une collègue. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ce courrier du 22 février 2024, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l’académie de la Martinique :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du courrier attaqué, adressé par la rectrice de l’académie de la Martinique à M. B le 22 février 2024, que ce courrier entend reprocher à M. B d’avoir méconnu ses obligations professionnelles d’exemplarité et de dignité et d’avoir ainsi commis une faute, et l’invite fermement à modifier son comportement et à entretenir, à l’avenir, des relations sereines et respectueuses avec l’ensemble de ses interlocuteurs. Le courrier se conclut en précisant qu’il sera versé au dossier administratif de l’agent. Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme un avertissement, au sens de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, et constitue ainsi une sanction disciplinaire faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la rectrice de l’académie de la Martinique, et tirée de ce que le courrier attaqué constituerait une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ».
4. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est au demeurant même pas allégué par la rectrice de l’académie de la Martinique, que M. B ait été informé de son droit à communication de son dossier administratif, préalablement à l’avertissement dont il a fait l’objet le 22 février 2024. Par suite, dès lors, en particulier, que M. B n’a pas pu prendre connaissance du rapport rédigé le 15 septembre 2023, à la suite de l’enquête administrative conduite à la demande de la rectrice au sein de l’équipe d’éducation physique et sportive du lycée Frantz Fanon, M. B doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
5. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. S’il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, du courrier adressé par une professeure d’éducation physique et sportive au proviseur du lycée Frantz Fanon le 7 juin 2023 et du rapport d’enquête administrative qui s’en est suivi, que cette professeure a été victime de propos sexistes et dégradants de la part d’une partie de ses collègues, ces propos sont exclusivement imputés à des tiers, et il n’est même pas allégué que M. B était présent lorsqu’ils ont été tenus. D’ailleurs, si le rapport d’enquête administrative conclut que « le harcèlement moral et sexiste est caractérisé », il précise que deux professeurs sont « les principaux concernés », tandis que M. B, ainsi qu’un autre de ses collègues, sont « en retrait » et « nettement moins impliqués ». Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que M. B ait été l’auteur de propos déplacés, de nature à humilier sa collègue. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la sanction attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 22 février 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique a infligé à M. B la sanction de l’avertissement, doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du 22 février 2024 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. De plus, la même décision n’aurait pu être prise légalement. M. B est donc en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain en lien avec cette décision illégale.
9. Il résulte de ce qui a été évoqué aux points 3 à 7 ci-dessus qu’à l’issue d’une procédure irrégulière, M. B a été sanctionné à tort, pour des faits qu’il n’a pas commis. Il a ainsi nécessairement subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser une somme globale de 500 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 500 euros. Le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. M. B a droit aux intérêts au taux légal, correspondant à l’indemnité de 500 euros, à compter du 28 octobre 2024, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
13. A la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de M. B, tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de la Martinique du 22 février 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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