Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 15 juil. 2025, n° 2106239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à lui attribuer une pension d’invalidité à un taux supérieur à 10 % ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale visant à déterminer les infirmités dont elle est atteinte, d’évaluer le taux d’invalidité de chaque infirmité et de fixer son taux global d’invalidité.
Mme C soutient que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu est sous-évalué et que certaines infirmités n’ont pas été prises en compte dans le taux global d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agente administrative affectée au conservatoire de musique de Valence, employée par la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a été reconnue comme inapte de manière définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions le 14 janvier 2020, avec un taux d’invalidité de 10% en raison de troubles de conversion. Par une décision du 6 août 2021, après avoir demandé un nouvel avis à la commission de réforme en date du 8 juillet 2021, la CNRACL a refusé de modifier son taux global d’invalidité. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant la révision de sa pension.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur le bien-fondé de la décision refusant de rehausser son taux d’invalidité :
3. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. ».
4. Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. () Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ».
S’agissant de la sous-évaluation de la pathologie prise en compte :
5. Il résulte de l’instruction que Mme C est atteinte d’un « trouble de la conversion étiqueté fibromyalgie » pour lequel un taux d’invalidité de 10 % lui a été accordé. Ce diagnostic a été confirmé par deux rhumatologues ainsi que par un psychiatre. L’expertise sollicitée auprès du Dr A, rhumatologue, par l’intéressée, qui par ailleurs remet en cause ce diagnostic indique que le taux est sous-évalué sans préciser quel taux doit être retenu. Ainsi, ces éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause le taux d’invalidité de 10 % retenu.
S’agissant du défaut de prise en compte des autres pathologies :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que deux rhumatologues ont confirmé le diagnostic de fibromyalgie, se fondant sur les imageries des coudes de l’intéressée. Par ailleurs, la commission de réforme, dans son avis du 8 juillet 2021 confirme que le compte-rendu des imageries des coudes présente un caractère normal. Ainsi, l’expertise du Dr A, rhumatologue, tendant à la reconnaissance d’une épicondylite des coudes ne saurait suffire à remettre en cause les diagnostics précédemment établis.
7. En second lieu, l’expertise du Dr. A dont se prévaut Mme C fait état d’une lombosciatalgie justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. Toutefois, cette même expertise mentionne la circonstance que Mme C aurait présenté des lombalgies « dès le début des années 1990 » et que les examens médicaux ont été réalisés les 31 octobre 2018 et 5 mai 2020. Dès lors, eu égard à l’imprécision de la date de manifestation de cette pathologie et à la circonstance que les examens présentés ont été réalisés en 2018 et 2020 alors que Mme C était placée en disponibilité d’office depuis le 19 septembre 2017, il ne résulte pas de l’instruction que la lombosciatalgie dont elle souffre ait été contractée au cours d’une période durant laquelle elle a acquis des droits à pensions. En tout état de cause, la décision du 6 août 2021 a bien pris en compte cette pathologie afin de fixer le taux d’invalidité. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CNRACL a refusé de prendre en compte sa lombosciatalgie dans le calcul de son taux d’invalidité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire l’expertise médicale sollicitée, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M-A – POLLET
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106239
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