Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 sept. 2025, n° 2503055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ainsi que de l’amende administrative qui lui a été infligée en raison de la dissimulation de sa situation de vie maritale avec Mme D A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Au regard de l’argumentation contenue dans sa requête tendant à démontrer sa bonne foi et la précarité de sa situation financière, M. C doit être regardé comme présentant devant le tribunal administratif des conclusions aux fins de remise gracieuse des indus en litige et de l’amende administrative mise à sa charge. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 22 juillet 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », M. C n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision lui refusant la remise gracieuse des indus et de l’amende mis à sa charge ou la preuve du dépôt d’une telle demande adressée à l’administration. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les demandes présentées directement devant lui tendant à une remise à titre gracieux d’indus de prestations sociales. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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