Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2026, n° 2513216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Seghier, demande au tribunal :
- d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans une structure d’hébergement adaptée à ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 17 avril 2025, il a été désigné prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties par courrier du 16 décembre 2025 que la clôture d’instruction était fixée au 16 janvier 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration d’assurer un hébergement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par une décision du 17 avril 2025, la commission de médiation de l’Isère a désigné M. B… comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté par la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B… n’a reçu aucune offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’assurer l’hébergement de M. B… avant le 19 mars 2026.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de M. B…, à 500 euros par mois de retard à compter du 20 mars 2026. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seguier, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 900 euros à Me Seguier.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer l’hébergement de M. B… avant le 19 mars 2026.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 20 mars 2026, sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due.
Article 3 : Lorsque la préfète de l’Isère estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 4 : Sous réserve que Me Seguier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 900 euros à Me Seguier, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Seghier et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026.
Le président,
J. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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