Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mars 2025, n° 2304731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304731 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C, représenté par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, ensemble le refus opposé le 4 avril 2023 à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser la procédure de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 434-7 et suivants et R. 434-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier en date du 21 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté le recours gracieux de l’intéressé sont irrecevables, dès lors qu’un courrier de communication des motifs ne présente pas de caractère décisoire.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 6 août 1984, est entré en France le 20 décembre 2009 selon les mentions portées sur son récépissé de demande de carte de séjour. Le 7 octobre 2019, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 22 mars 2021, initialement notifié à une mauvaise adresse, et dont il n’est pas contesté qu’il n’a été remis en mains propres à l’intéressé que le 14 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier en date du 19 décembre 2022, réceptionné par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lendemain, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Le requérant demande notamment au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2021.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. La demande de communication des motifs d’une décision implicite, dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’ayant d’autre objet que de permettre à l’intéressé de connaître les motifs de la décision lui faisant grief, un recours contentieux consécutif au courrier informant de ces motifs doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non contre ce courrier, mais contre la décision implicite qu’il vient préciser. Sous réserve que la demande ait été formée dans le délai de recours conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient, dès lors, au juge administratif, saisi dans le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter de la notification des motifs, de conclusions dirigées formellement contre le seul courrier informant des motifs, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant dirigées contre la décision implicite initiale.
4. En l’espèce, la décision expresse en date du 22 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Seine-Denis a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par un courrier électronique en date du 14 mars 2023, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur son recours gracieux formé le 20 décembre 2022. Toutefois, cette demande, compte tenu de l’existence de la décision expresse en date du 22 mars 2021, présente un caractère purement superfétatoire. Dans ces conditions, le courrier en date du 4 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à confirmer les motifs précédemment énoncés dans sa décision expresse, ne présente aucun caractère décisoire, alors que les conclusions dirigées contre celui-ci ne peuvent être redirigées contre le refus implicite né du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur son recours gracieux. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 4 avril 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mars 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () « . Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : » Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement () ".
6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que son logement n’était " pas conforme à la règlementation en vigueur et ne rempli[ssait] pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées (état d’installation électrique et de gaz non présenté) ". Toutefois, le requérant verse au débat un contrat de bail conclu en 2019 avec l’Office public de l’habitat (OPH) Montreuillois pour occuper un logement de type F2 d’une surface habitable de 49 m² à Montreuil, et une attestation de conformité de l’installation électrique de ce logement établie le 17 juin 2019 par la société Socotell Equipements pour le compte de son bailleur. En outre, il produit une attestation de l’OPH Montreuillois en date du 25 avril 2023 aux termes de laquelle ce logement est entièrement électrique et ne dispose d’aucune installation de gaz, l’Office dispose d’un contrat annuel pour l’entretien du ballon d’eau chaude et des convecteurs électriques, d’un contrat d’entretien auprès d’une entreprise mandatée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC), ainsi que d’un contrat annuel pour l’entretien de la robinetterie. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme disposant à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2304731
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