Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 déc. 2023, n° 2302659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée méconnait gravement les principes européen et constitutionnel de dignité humaine dès lors qu’il se trouve sans ressource ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
( la décision en cause n’est pas suffisamment motivée ;
( il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision ;
( le motif du refus est erroné ;
( la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
( sa situation personnelle de vulnérabilité n’a pas été examinée en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
( elle méconnait les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 20 de la directive n°2013/33 de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence n’est pas établie et que les moyens de la requête ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu :
- la requête n°2302655 enregistrée le 17 novembre 2023, par laquelle M. E…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 à 10 h :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, pour le compte de M. B…, qui reprend ses observations écrites et qui expose en outre que l’Office français de l’immigration et de l’intégration était saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande initiale des conditions matérielles d’accueil, et non d’une demande de rétablissement de celles-ci qui relèverait de l’article L. 551-16 du même code.
L’instruction a été close à 10 heures 10, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B…, ressortissant afghan né le 22 août 1992, a sollicité l’asile le 5 août 2021 et a accepté à compter de cette date le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet le 20 août 2021 d’une décision de transfert aux autorités slovènes. Le requérant s’étant soustrait à l’exécution de cette décision, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 1er mars 2022. Le délai de transfert ayant expiré, le requérant s’est vu remettre le 11 mai 2023 une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Le requérant a présenté le 5 juin 2023 une demande tendant à la délivrance des conditions matérielles d’accueil, ou, à titre subsidiaire, à leur rétablissement. Il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande.
5. La demande principale du requérant étant fondée sur la délivrance par le préfet de la Marne d’une attestation de demandeur d’asile, et celui-ci ne demandant qu’à titre subsidiaire le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été antérieurement accordées, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas fondé à soutenir, en se prévalant de faits antérieurs à la délivrance de l’attestation, que M. B… aurait contribué à créer la situation d’urgence. Il n’est pas contesté que le requérant ne dispose d’aucune ressource et n’a pas d’hébergement, alors même qu’il ne présente pas une vulnérabilité impliquant des besoins particuliers. Dans ces circonstances, il justifie que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, permettant de caractériser l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B… tirés du caractère erroné des motifs de la décision attaquée et de l’erreur de droit commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en se méprenant sur l’objet de la demande qui lui était adressée sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il s’ensuit que l’exécution de la décision du 6 novembre 2023 doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. B… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. L’Etat n’étant pas partie dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à sa charge les frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens et que ces frais soient remboursés à son conseil ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 novembre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
A. A… Le greffier,
signé
A. PICOT
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