Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 sept. 2025, n° 2414347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et de délivrance d’un certificat de résidence algérien prise par le préfet du Val-de-Marne le 16 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’examiner sa demande de titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de cette demande et de lui remettre, pour la durée de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant algérien né le 5 août 1976 et entré en France en janvier 2014 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 2 novembre 2022, d’un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié qu’il avait précédemment présentée et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cet arrêté. À la suite du rejet, par un jugement n° 2302753 du 23 mai 2024 devenu définitif, de sa requête en annulation de cet arrêté, il a adressé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 23 août 2024 et reçue le 2 septembre suivant, une demande de délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au titre du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa requête tend, à titre principal, dans la présente instance, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision du 16 septembre 2024 par laquelle l’autorité administrative aurait à la fois refusé d’enregistrer cette demande et de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. D’une part, il résulte de l’instruction qu’il a été statué sur la demande de titre de séjour du 2 septembre 2024 mentionnée au point 2 sous la forme d’une lettre datée du 16 septembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a informé M. B qu’il ne pouvait que « confirmer les termes de la précédente décision », c’est-à-dire de l’arrêté du 2 novembre 2022 mentionné au même point, et l’inviter à quitter le territoire français dans les plus brefs délais pour les raisons suivantes : « Vous avez sollicité le 23/08/2024 la régularisation de votre situation administrative. / L’étude de votre situation fait apparaître que vous avez fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national en date du 02/11/2022 qui vous a été notifiée le 01/12/2022. Cette décision a été confirmée par le Tribunal Administratif de Melun dans son jugement du 23/05/2022. / Je vous informe que cette mesure est exécutoire pendant une période de trois ans. / Toutefois, au regard de l’ensemble de la réglementation en vigueur, je ne peux que constater que votre courrier ne fait état d’aucun élément nouveau de nature à me conduire à procéder à la réouverture de votre dossier. Force est de constater que vous ne justifiez pas de liens personnels ou d’une insertion professionnelle en France qui appelleraient la délivrance d’un titre de séjour » vie privée et familiale « ni d’éléments qui ressortiraient de considérations humanitaires. / En effet, vous ne justifiez d’aucune intégration professionnelle depuis 2018 et vous possédez toujours de très fortes attaches familiales en Algérie où réside votre épouse et vos 3 enfants (nés en 2004, 2010 et 2013), votre mère et l’ensemble de votre fratrie. / Enfin, au vu de l’avis rendu par le Conseil d’État n° 462784 en date du 14/10/2022, vous ne pouvez vous prévaloir des termes de la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28/11/2012 qui se borne à énoncer des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer sur la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, lequel permet d’accorder à un étranger une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. » Eu égard à ses motifs, dont il ressort qu’il a été porté une appréciation sur le droit au séjour en France du requérant, la décision ainsi prise doit s’analyser comme rejetant la demande de titre de séjour sur laquelle elle statue, et non comme refusant de l’enregistrer, de sorte qu’en tant qu’elles sont dirigées contre un refus d’enregistrement de la demande en cause, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sont manifestement dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
6. D’autre part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
7. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour qu’il s’est vu opposer le 16 septembre 2024, M. B, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que ce refus, en premier lieu, fait obstacle à l’examen de sa demande de certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et à la délivrance d’un tel certificat alors qu’il est pleinement en droit d’en obtenir un et qu’il est actuellement dépourvu de tout document de séjour en cours de validité, en deuxième lieu, l’expose constamment au risque d’être contrôlé, retenu aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation en France et placé en rétention, en troisième lieu, constitue un frein à sa recherche d’emploi et à son insertion professionnelle et le prive de toutes ressources, alors qu’il multiplie pourtant les efforts pour s’insérer professionnellement depuis son entrée en France, qu’il a ainsi conclu des contrats de travail dès l’obtention des autorisations provisoire de séjour dont il a bénéficié entre 2015 et 2018 et qu’au vu des certificats et diplômes dont il est détenteur, il pourra conclure un nouveau contrat de travail dès l’obtention d’un document de séjour l’autorisant à travailler, en dernier lieu, le prive de sa liberté d’aller et venir. Toutefois, et alors que le requérant, qui n’établit pas avoir occupé ni même seulement recherché un emploi depuis 2018, ne fait état d’aucune perspective sérieuse d’embauche à plus ou moins à court terme, les seules circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte dont elles sont assorties et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Siran.
Fait à Melun, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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