Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 avr. 2026, n° 2503141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Potterie, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure à lui verser une somme de 16 202 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis en raison des manquements commis dans la répétition de son indu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Eure une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2026, le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure, représenté par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions relatives à la délivrance d’un accusé de réception par l’administration, en particulier celles de l’article L. 112-6 du même code ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 29 janvier 2025, reçu le 5 février, M. B… a adressé une réclamation préalable indemnitaire au service départemental d’incendie et de secours de l’Eure, implicitement rejetée par suite du silence gardé par celui-ci pendant un délai de deux mois suivant sa réception. La requête de l’intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 29 juin 2025, l’a ainsi été après l’expiration du délai de recours de deux mois suivant la naissance de cette décision implicite de rejet. La requête de M. B… est dès lors tardive, ainsi que l’oppose le service départemental d’incendie et de secours, et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au service départemental d’incendie et de secours de l’Eure.
Fait à Rouen, le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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