Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2402813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a abrogé l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions prises dans leur ensemble :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile :
- elle est entachée d’une erreur de droit ; il remplissait à la date de son édiction les conditions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se maintenir jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, laquelle n’était pas intervenue ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; il remplissait à la date de son édiction les conditions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se maintenir jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, laquelle n’était pas intervenue ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, le principe et la durée n’étant ni nécessaires, ni adaptés, ni proportionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud, conseiller ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, est entré en France le 26 janvier 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Loire a abrogé l’attestation de demande d’asile dont il bénéficiait jusqu’au 10 janvier 2025, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Aux termes des dispositions de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes des dispositions de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande. ».
Il résulte des dispositions de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qu’une demande d’aide juridictionnelle doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour interrompre le délai d’un mois prévu par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu notifier le 22 juillet 2024 la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2024 rejetant sa demande d’asile. Il ressort de la décision du 3 octobre 2024 de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile que la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été enregistrée au secrétariat du bureau d’aide juridictionnelle le 1er août 2024, soit dans le délai de quinze jours courant à compter de la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a recommencé à courir qu’à compter de la notification de la décision du 3 octobre 2024. Dans ces conditions, le recours introduit par l’intéressé le 21 octobre 2024 devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’était pas tardif. Dès lors, à la date de la décision attaquée, M. B… tenait des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La circonstance que le préfet ait, par un courrier du 5 novembre 2024, délivré à M. B… une « attestation de régularité au séjour » et qu’il a entendu suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile est sans incidence sur la légalité des décisions du 11 octobre 2024 qui s’apprécie à la date de leur édiction. Dans ces conditions, le préfet de Haute-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a abrogé la demande d’asile dont il bénéficiait et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B…, implique que l’intéressé soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet de la Haute-Loire ait à nouveau statué sur son cas.
En second lieu, la décision portant interdiction de retour ne vaut pas, par elle-même, décision de signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen, le préfet s’étant en réalité borné à informer le requérant de l’existence de ce fichier. L’annulation de la décision portant interdiction de retour n’implique donc pas directement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, par elle-même la modification de ce fichier, qui suit des procédures propres. Il appartiendra en revanche au préfet de signaler aux autorités responsables de ce fichier l’annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a abrogé l’attestation de demande d’asile dont bénéficiait M. B…, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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