Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2026, n° 2601118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2026 sous le n° 2601118, M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son père un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un document provisoire de séjour.
Il soutient que son père a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande du 13 mai 20025, qu’aucun récépissé ne lui a été délivré depuis cette date et que cette carence des services préfectoraux le place dans une situation administrative précaire dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, justifier de ses droits et voyager librement.
II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2601370, M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son père un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un document provisoire de séjour.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2601118.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son père un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un document provisoire de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2601118 et 2601370 présentées par M. C… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… C… soutient que son père, M. A… C…, ressortissant tunisien né le 22 août 1948, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 13 mai 2025. Dans ces conditions, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que la mesure sollicitée se heurte nécessairement à l’existence d’une décision implicite de rejet.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner, d’une part, la recevabilité des requêtes présentées par M. B… C… au titre de l’intérêt à agir de ce dernier, et, d’autre part, les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les requêtes doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Nice, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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