Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 sept. 2025, n° 2503009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de trois jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
1°) d’annuler cette décision.
Il soutient que :
l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée aura des conséquences financières et professionnelles importantes pour lui ;
la décision est illégale dès lors que les griefs qu’elle contient sont imprécis et qu’elle est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. B…, adjoint technique principal de première classe en fonction au sein de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, a fait l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire de trois jours. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de cette décision.
3. D’une part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation, ne l’a pas jointe à sa requête en référé suspension. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
4. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, M. B… n’a pas introduit de requête au fond, distincte de sa demande en référé, par laquelle il demande l’annulation de la décision en litige et, a fortiori, ne l’a pas jointe à sa requête en référé, contrairement à ce qu’il allègue. Par suite, la présente requête est irrecevable.
5. D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… allègue que la décision attaquée aura des conséquences financières et professionnelles importantes. Toutefois, l’intéressé ne produit à l’appui de sa requête aucun élément qui permettrait d’apprécier sa situation patrimoniale et financière et les conséquences concrètes et immédiates que la mesure disciplinaire en litige pourrait avoir sur cette situation. Il ne produit notamment aucun justificatif des charges mensuelles que son foyer fiscal doit supporter et les ressources de ce foyer, dont il ne donne d’ailleurs pas la composition. En l’absence de ces éléments, M. B… ne justifie pas que la décision contestée aurait pour lui, sur un plan financier, des conséquences graves et immédiates ni d’ailleurs sur le plan professionnel, n’apportant pas davantage de précisions à ce titre. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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