Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 déc. 2025, n° 2512526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mirtchev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 425-8 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jauffret ;
- les observations de Me Mirtchev, représentant Mme B…, présente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 4 février 1981, a sollicité le 11 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour. La requérante demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. » Aux termes de l’article L. 425-8 du même code : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, victime de violences de la part de son ancien conjoint, bénéficiaire d’une ordonnance de protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 juillet 2021, a été titulaire, à partir du 31 juillet 2022, de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » délivrées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son ancien conjoint, dont elle est aujourd’hui divorcée, a été condamné par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 novembre 2021, devenu définitif, à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour les violences exercées à l’encontre de la requérante et de ses enfants. Par suite, Mme B… pouvait bénéficier d’une carte de résident de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de résident soit délivrée à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mirtchev, avocate de Mme B…, de la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mirtchev renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mirtchev la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mirtchev et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Israël, président,
M. Jauffret, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. Jauffret
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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