Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2601319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février et les 10 et 24 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’obligation de quitter le territoire jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les observations de Me Bories, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare née le 27 décembre 1986, a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 janvier 2025. Par arrêté du 17 juillet 2025, la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire dans le un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète en date du 22 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 22 avril 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que la requérante a demandé l’asile, et que cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 23 janvier 2025, et que sa présence en France est récente et qu’elle ne fait valoir aucun lien personnel et familial sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. »
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par l’OFPRA et qu’elle ne bénéficie d’aucun titre l’autorisant à séjourner en France. Pour ce seul motif, la préfète pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait crue en situation de compétence liée. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 18 janvier 2024, à l’âge de 37 ans. Elle ne se prévaut d’aucune autre relation personnelle ou familiale en France, ni d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… se prévaut de menaces qui pèsent sur elle en cas de retour dans son pays d’origine, le Kosovo, en raison des violences graves qu’elle y a subies. Toutefois, ces circonstances, qui n’ont d’ailleurs pas été considérées comme établies par l’OFPRA dans sa décision du 23 janvier 2025, ne sont pas davantage établies dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions subsidiaires :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » A ceux de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
Mme B… n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées par son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Bories tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Bories et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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