Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2405965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Mexico (Mexique) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire et la décision de la commission de recours sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son dossier de demande de visa était complet, qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une société établie en France, que l’entreprise qui souhaite l’intégrer s’est vue délivrer une autorisation de travail, que ses qualifications professionnelles sont en parfaite adéquation avec le poste qu’il souhaite exercer en France et que la circonstance que le gérant de la société qui l’a recruté soit son frère ne peut justifier le refus de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mexicain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié pour un emploi de conseiller en gestion de patrimoine financier au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Staurix pour une date prévisionnelle de début d’activité fixée au 27 novembre 2023 auprès de l’autorité consulaire française à Mexico (Mexique). Par une décision du 19 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 février 2024, dont M. A… B… demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, la décision de la commission de recours s’étant substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens soulevés par M. A… B… en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision consulaire, tenant notamment au défaut de motivation de cette décision et à ce qu’elle procéderait d’un défaut d’examen particulier de sa situation, sont inopérants.
En deuxième lieu, la décision de la commission de recours vise les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, ainsi que les articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne que pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité, au regard d’un faisceau d’indices, et notamment de l’absence de justificatif d’expérience professionnelle dans le domaine souhaité par le demandeur, célibataire de trente-trois ans, de l’absence de diplôme et de qualification reconnus par l’Etat dans le domaine souhaité, l’absence de justificatifs de revenus dans son pays de résidence et du fait qu’il souhaite exercer une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein d’une entreprise récente dirigée par son frère. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire à laquelle la décision de la commission de recours s’est substituée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221- 2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Si le requérant soutient qu’il justifie d’une adéquation parfaite entre sa formation, son expérience professionnelle et l’emploi sollicité, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’un diplôme d’architecte obtenu à l’Institut technologique de Pachuca (Mexique) en 2014, d’un diplôme de maîtrise en développement durable urbain obtenu au Collège d’Etat d’Hidalgo (Mexique) en 2016 et qu’il a suivi un cursus de doctorat en urbanisme à l’université nationale autonome de Mexico (Mexique) entre 2019 et 2022, alors qu’il sollicite en France un emploi de conseiller en gestion de patrimoine financier sans lien avec sa formation en architecture et en urbanisme. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a suivi une formation intitulée « Immo 360 : Dispositif Pinel, SCPI et Immobilier Géré » d’une durée d’une heure et trente minutes auprès de la société Salesfab en décembre 2022 et une formation approfondie en fiscalité française d’une durée de cent-soixante heures auprès de la société Fondd’investissement et de gestion d’actifs (FIGA) entre mai 2022 et avril 2023, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à établir les compétences précises qu’il a acquises durant la seconde formation, alors que, comme le fait valoir le ministre en défense, ces deux formations ne sont pas diplômantes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… n’a eu aucune expérience professionnelle dans le domaine de la gestion du patrimoine ou de la finance. Dans ces conditions, bien que le requérant indique avoir suivi une formation afin d’apprendre la langue française et qu’il justifie à ce titre d’un niveau B1, l’emploi qu’il sollicite en France ne peut être regardé comme étant en adéquation avec sa formation et son expérience professionnelle. Par suite, alors qu’il est constant que le gérant de la société que M. A… B… souhaite intégrer en France est son frère et que cette entreprise n’a été créée que six mois avant la demande de visa de l’intéressé, la commission de recours a pu légalement, et sans méconnaître les dispositions citées au point 3, considérer que la demande de visa du requérant présentait un risque de détournement de son objet à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité.
En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, le requérant se bornant à se prévaloir de l’impossibilité de pouvoir prendre son poste, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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