Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 déc. 2025, n° 2505139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt a instauré à son encontre un régime dérogatoire de fouilles intégrales pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du caractère répété des fouilles dont le requérant doit pouvoir utilement contester la légalité avant l’expiration de la mesure ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable à son édiction n’a été organisée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le signataire de la décision n’avait pas la compétence pour le faire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’un intérêt public s’y oppose ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505183, enregistrée le 2 décembre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2025 à 10 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- les observations orales de Me Smadja, représentant M. C… ;
- les observations orales de Mme B…, de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, le requérant soutient que le caractère répété des fouilles à nu impliqué par la décision attaquée a des conséquences sur ses conditions de détention et que la décision étant édictée pour une période qui se termine le 6 février 2026, il aura été privé d’un recours effectif pour la contester s’il ne peut en demander la suspension. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions et poursuites depuis le début de l’année 2025 pour détention prohibée de téléphone portable ou de stupéfiants. Le permis de visite de sa compagne a dû être retiré pour empêcher l’introduction de cannabis par son intermédiaire lors d’une visite au parloir. Compte tenu de la multiplicité des sanctions appliquées et du comportement persistant de M. C… à introduire des objets ou substances prohibées en détention, qui est de nature à alimenter des trafics au sein de l’établissement, et malgré les implications de la décision attaquée sur ses conditions de détention, l’intérêt public constitué par le maintien de la sécurité et du bon ordre intérieur du centre pénitentiaire s’oppose à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C… doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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