Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2504849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21, 22 et 23 mai 2025, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Puisor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé la Syrie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ou tout autre.
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il n’a pas pu présenter utilement ses observations ;
— il méconnait le droit à l’asile et le principe de non-refoulement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre les tortures et autres traitements cruels et inhumains ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés, fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Puisor, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens et ajoute qu’aucune audition n’a été menée ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. B assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 13 mars 2005, a été condamné le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 21 mai 2025, contesté par M. B, le préfet du Nord a fixé la Syrie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné pour l’exécution de cette peine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, les décisions fixant les pays de destination pour l’exécution des mesures d''éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde son arrêté avec suffisamment de précision pour permettre à l’intéressé de contester utilement cet acte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité le 21 mai 2025 à présenter ses observations sur la mesure d’éloignement qui allait être prise pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire prononcée son encontre. Il a formulé ses observations le même jour, assisté d’un interprète sans manifester de difficultés de compréhension. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de procéder à une audition, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’arrêté attaqué.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture () ».
11. M. B se prévaut de sa qualité de demandeur d’asile en Allemagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour accordée au titre d’une demande d’asile par les autorités allemandes produite n’est pas au nom de M. B. Par ailleurs, l’intéressé a refusé les 3 et 10 avril 2025 la prise de ses empreintes afin de les comparer aux données EURODAC et de vérifier sa qualité de demandeur d’asile. Le 21 mai 2025, il a sollicité une prise d’empreinte qu’il a refusé le lendemain, postérieurement à l’arrêté attaqué. Dans ces circonstances, M. B ayant fait obstacle à son identification, il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur d’asile qui demeure non établie.
12. D’autre part, M. B soutient avoir quitté la Syrie en 2024 en raison des menaces pour son intégrité physique nées de son refus de s’enrôler dans l’armée syrienne. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations peu circonstanciées. Ainsi, eu égard à l’évolution de la situation en Syrie, M. B ne démontre pas être soumis à un risque actuel de traitements inhumain ou dégradant ou de torture en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissances des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant bénéficierait du statut de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement de la convention de Genève doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BoileauLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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