Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 7 avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 9 décembre 2024 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reconnaitre le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie sans limitation de durée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il satisfait tous les critères de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande n’est intervenue ;
— aucun des moyens n’est fondé ;
— il sollicite une substitution de motifs en retenant que la ministre chargée de l’éducation nationale se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la demande de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Loïc Pieux, représentant M. B, ainsi que de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 septembre 2024, reçu le 9 octobre suivant, M. B a sollicité auprès de la ministre de chargée de l’éducation nationale, la reconnaissance du transfert du centre de ses d’intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. Par un courrier du 7 novembre 2024, la ministre a indiqué à l’intéressé que sa demande devait être instruite par le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et lui a retourné les éléments transmis. M. B demande au tribunal d’annuler la décision ministérielle implicite de rejet de sa demande née le 9 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a adressé à la ministre chargée de l’éducation nationale un courrier en date du 17 septembre 2024, reçu le 9 octobre 2024, par lequel il sollicitait le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux. Il a par ailleurs a adressé une copie de cette demande à la division des personnels enseignants du vice-rectorat par un courrier électronique en date du 11 octobre 2024. La double circonstance invoquée par le haut-commissaire de la République que M. B n’ait pas adressé préalablement sa demande au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie chargé de l’instruction, ainsi que le prévoit la circulaire du 8 mars 2023 du vice-recteur, ou que la note de service du ministère de l’éducation nationale, de le jeunesse et des sports prévoie que le refus de la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux à un agent est notifié par courrier, ne saurait avoir eu pour effet de faire obstacle, en tout état de cause, à la naissance d’une décision implicite née du silence gardé par la ministre chargée de l’éducation nationale pendant deux mois à compter du 9 octobre 2024, quand bien même celle-ci a indiqué le 7 décembre 2024 qu’elle transmettait la demande au vice-rectorat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République tirée de l’absence de décision ne peut être accueillie.
Sur la légalité de la décision :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / Une affectation dans l’un des territoires d’outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d’outre-mer distinct du territoire d’affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent se situe dans l’un de ces territoires ou dans cette collectivité ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, accompagnant ses parents, est arrivé en Nouvelle-Calédonie à l’âge de huit ans en 2004 et y a poursuivi sans discontinuité son parcours scolaire, primaire et secondaire, puis universitaire jusqu’en 2015. A compter de cette année, il a quitté le territoire pour compléter sa formation universitaire et passer avec succès le concours externe de professeur certifié à l’issue duquel il a été nommé stagiaire le 1er septembre 2021, avant d’être titularisé le 1er septembre 2022. Il a rapidement sollicité et ensuite obtenu sa mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter du 10 février 2023 pour une durée de deux ans par une décision du ministre chargé de l’éducation en date du 25 novembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B est propriétaire d’un appartement à Nouméa depuis le 20 octobre 2023, bien qu’il ne l’occupe pas, et que ses parents n’ont jamais quitté la Nouvelle-Calédonie, y résident toujours et y acquittent leurs impôts. M. B dispose en outre d’un compte bancaire. Il résulte de ces éléments que M. B, né le 22 mars 1995, a passé treize années en Nouvelle-Calédonie soit pratiquement la moitié de son existence, à un âge où il a pu tisser des liens amicaux intenses, et que ses parents les plus proches y résident de manière stable depuis une vingtaine d’années. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de l’attachement de M. B à la Nouvelle-Calédonie et de sa volonté constante de s’y installer le plus rapidement possible après avoir trouvé sa voie professionnelle, la ministre chargée de l’éducation nationale n’a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, opposer un refus à la demande de l’intéressé.
6. En troisième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, invoquant la compétence liée de la ministre pour refuser la demande présentée par M. B, doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Toutefois, le retard ou le défaut d’instruction de la demande M. B ne sont pas de nature à placer la ministre en charge de l’éducation nationale en situation de compétence liée pour refuser la reconnaissance du transfert de centre des intérêts matériels et moraux et aucune disposition applicable ne prévoit par ailleurs que la ministre chargée de l’éducation nationale devrait se prononcer sur avis conforme du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du 9 décembre 2024 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté la demande de M. B tendant à la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que l’autorité administrative procède à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux de M. B. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 200 000 francs CFP à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 9 décembre 2024 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté la demande de M. B de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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