Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 26 mai 2026, n° 2407142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407142 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2024, 27 mars 2025 et 17 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pignier, demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Goncelin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale a augmenté la valeur locative de son bien en 2020, puis en 2021 et en 2022 sans respecter le principe général des droits de la défense ;
- l’administration fiscale ne pouvait, sans la mettre à même de présenter ses observations, retenir pour l’établissement de la valeur locative de la maison dont elle est propriétaire au titre des années 2020, 2021 et 2022, des bases d’imposition supérieures à celles résultant des déclarations souscrites.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 15 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire d’un maison située 19 rue de la Digue à Goncelin. Ayant constaté que sa cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2019 avait subi une augmentation supérieure à celle résultant de la revalorisation du coefficient d’actualisation et des taux d’imposition, elle a présenté une réclamation qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet par l’administration fiscale. Par jugement n° 2107800 du 29 décembre 2023, le tribunal de céans a fait droit à sa demande de réduction du montant de la taxe foncière 2019 mise à sa charge, correspondant à la revalorisation de la valeur locative 1970 opérée la même année. Mme B… a présenté trois nouvelles réclamations les 22 décembre 2021, 8 décembre 2022 et 29 novembre 2023 par lesquelles elle a contesté le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison de ce même logement, en reprenant l’argumentation soulevée à l’encontre de l’imposition de 2019. Ces réclamations ayant été implicitement rejetées, Mme B… demande au tribunal, en se prévalant du jugement du 29 décembre 2023, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière mise à sa charge au titre des trois années en soutenant que l’administration fiscale a irrégulièrement augmenté la valeur locative 1970 de son bien.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
D’une part, le respect du principe général des droits de la défense s’appliquant à la remise en cause de tout élément soumis à déclaration, exige, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l’administration n’établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir mis à même de présenter ses observations. Toutefois, l’administration fiscale est dispensée de l’obligation procédurale de mettre le redevable à même de formuler ses observations lorsque, sans remettre en cause la déclaration du contribuable, elle procède à une nouvelle évaluation de la valeur locative d’un bien.
D’autre part, le respect du principe des droits de la défense, qui implique une diligence certaine de la part de l’intéressé, ne s’impose à l’administration fiscale qu’à raison de la seule année au titre de laquelle, pour la première fois, elle établit l’imposition sur le fondement d’éléments physiques différents de ceux déclarés par le contribuable. Le respect du principe général des droits de la défense ne bénéficie plus au contribuable pour les impositions primitives établies ultérieurement et ne s’impose plus à l’administration fiscale lorsque celle-ci, sans remettre en cause aucun élément qu’il aurait incombé au redevable de déclarer, prend en compte les bases rectifiées retenues au titre de l’année précédente qu’elle reconduit sans changement, le contribuable étant regardé comme ayant nécessairement eu connaissance des bases de son imposition.
Il résulte de l’instruction que la direction départementale des finances publiques de l’Isère a procédé en 2019 à une opération de mise à jour des valeurs locatives d’un nombre important de logements, consistant à prendre en compte, au niveau de la valeur locative 1970, des éléments de confort définis à l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts jusqu’alors non pris en compte, et principalement le chauffage central. En l’espèce, l’ajout du chauffage central a entrainé l’augmentation de la valeur locative 1970 de l’habitation de Mme B… de 361 euros à 395 euros. Faute pour l’administration fiscale d’avoir été en mesure d’établir la réception par la contribuable du courrier d’information adressé à chaque propriétaire concerné afin qu’elle puisse faire valoir ses observations sur la revalorisation de la valeur locative de son bien, le tribunal, par le jugement susmentionné du 29 décembre 2023, a accueilli son moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense et fait droit à sa demande de réduction de la taxe foncière 2019 à hauteur de la fraction du montant correspondant à la répercussion de la revalorisation à 395 euros de la valeur locative 1970 opérée la même année. Également saisi de la contestation de la valeur locative 1970 revalorisée, le juge a, conformément à son office, apprécié en l’écartant le bien-fondé de l’argumentation de la requérante qui sollicitait un changement de catégorie de classement et du local-type de comparaison, une correction de la surface imposable et des équivalences superficielles, sans toutefois contester la présence du chauffage central dans son logement, élément à l’origine de la revalorisation. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le juge de l’impôt lui a accordé la réduction du montant de la taxe foncière 2019 correspondant à la revalorisation de la valeur locative 1970 de son bien, dès lors que, sans remettre en cause aucun élément qu’il aurait incombé à la redevable de déclarer, les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2020 à 2022 litigieuses ont été établies par reconduction de la base d’imposition rectifiée retenue pour la première fois en 2019, l’administration fiscale est fondée à soutenir qu’elle n’était pas tenue de mettre Mme B… à même de présenter ses observations. Par suite, s’agissant de cotisations primitives établies ultérieurement, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration fiscale de l’obligation procédurale de respect du principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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