Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2508864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours, de mettre à sa disposition un kit médical et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document autorisant son séjour en France ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de la préfète de l’Isère la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2025, 12 et 22 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 19 janvier 2026, elle a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu :
– l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2508865 du 17 septembre 2025 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère se prononçant après avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 décembre 2025, sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant, a par un arrêté du 19 janvier 2026, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de la préfète d’enregistrer la demande de M. A… sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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