Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2602392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, la société anonyme (SA) Bouygues Immobilier, représentée par Me Bornard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 novembre 2025 du conseiller délégué à l’urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc refusant un permis de construire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à la commune ; à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre plus subsidiaire de prendre une nouvelle décision sur sa demande, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : cette décision fait ainsi obstacle à la réalisation de son projet par la société, engendrant un risque certain que celle-ci perde les droits à construire qu’elle a acquis sur le terrain et créant, par suite, un dommage irréversible à son égard :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : illégalité de l’arrêté en tant qu’il vaut retrait d’un permis de construire tacite ; défaut de motivation ; illégalité du motif de refus opposé.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2600774 par laquelle la SAS Bouygues Immobilier demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ne s’applique qu’aux recours dirigés contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir. S’agissant d’un recours contre un refus de permis de construire, cette présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il appartient à la société d’établir l’urgence qu’elle allègue.
Pour justifier de l’urgence, la société requérante fait valoir que ce refus de permis de construire fait obstacle à la réalisation de son projet, engendrant un risque certain qu’elle perde les droits à construire qu’elle a acquis sur le terrain et créant, par suite, un dommage irréversible à son égard.
Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de cette allégation. En particulier, aucune précision n’est apportée sur la propriété de la parcelle support du projet ou sur les circonstances l’amenant à perdre les droits acquis sur la parcelle. Par suite, le refus ne peut être regardé comme portant un préjudice suffisamment grave à la situation de la SA Bouygues Immobilier. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Immobilier.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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