Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2600401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. D… E… et Mme C… A… demandent au tribunal d’annuler le refus implicite de l’organisme de prestations sociales de la Drôme de verser à Mme A… le complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) concernant leur fils B…, attribué pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 sur décision du 20 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme et demandent la régularisation par cet organisme de cette situation par le versement des sommes correspondant aux allocations non versées depuis le 1er juin 2024.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… afin de statuer sur la présente requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) : …/2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction (…) de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Par application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, visées par le 3° de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l’article L. 141-9 du code de l’action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires seuls compétents pour en connaître.
Enfin, en vertu de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de la Drôme par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme refuse de verser à Mme A…, domiciliée à Valence, le complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé attribué pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 sur décision du 20 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme et tendant au versement par cet organisme des sommes correspondant aux allocations non versées depuis le 1er juin 2024 doivent être transmises au tribunal judicaire de la Drôme, seul compétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. E… et de Mme A… est renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Mme C… A… et au président du tribunal judiciaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
E. F…
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