Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2301195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 13 décembre 2024, l’association d’éducation populaire Croix-des-Vents et M. A… B…, représentés par Me de Lacoste Lareymondie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie et le préfet de l’Orne les ont conjointement mis en demeure de remédier à des manquements portant sur l’insuffisance des enseignements dispensés au sein de l’établissement « Croix-des-Vents » au regard du socle commun de l’enseignement obligatoire et sur les risques pour la santé et la sécurité physiques et morales des mineurs, constatés lors d’un contrôle réalisé le 12 mai 2022, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en qualité de directeur de l’établissement et d’association gestionnaire de l’établissement « Croix-des-Vents » ;
- leur requête est recevable dès lors que la décision du 21 octobre 2022 fait grief ;
- la décision du 21 octobre 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnait l’article L. 442-2 du code de l’éducation, faute d’exposer de manière précise et circonstanciée les actions nécessaires à engager pour remédier aux manquements constatés lors du contrôle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application des éléments du socle commun définis dans l’annexe mentionnée à l’article D. 122-2 du code de l’éducation, inapplicable en l’espèce ;
- elle méconnait le principe fondamental reconnu par les lois de la république de liberté de l’enseignement et les dispositions de l’article L. 442-3 du code de l’éducation ;
- elle méconnait la liberté fondamentale de religion garanti par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les faits reprochés manquent en fait et sont en tout état de cause entachés d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable à raison de la nature de l’acte contesté qui, s’agissant d’une mesure préparatoire, ne fait pas grief ;
les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Orne et à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me de Lacoste Lareymondie, avocat de l’Association d’éducation populaire Croix-de-Vents et de M. B….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de l’établissement privé d’enseignement hors contrat géré par l’association d’éducation populaire Croix-des-Vents, réalisé le 12 mai 2022, la rectrice de l’académie de Normandie et le préfet de l’Orne ont, par une lettre du 21 octobre 2022, mis l’établissement en demeure de prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements constatés relatifs aux insuffisances de l’enseignement et aux risques pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs du fait des conditions de fonctionnement de l’établissement, lui a imparti un délai de trois mois, lui a indiqué qu’une nouvelle inspection serait réalisée à l’issue de ce délai et l’a informé des sanctions susceptibles d’être prises s’il n’était pas donné suite à cette mise en demeure. Par la présente requête, l’association d’éducation populaire Croix-des-Vents et son directeur, M. B…, demandent l’annulation de la décision conjointe de la rectrice de l’académie de Normandie et du préfet de l’Orne du 21 octobre 2022 et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « I.-Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. / (…) / III.-L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. / IV.-L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article. / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. / (…) ». Aux termes de l’article 227-17-1 du code pénal : « / (…) / Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’Etat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner. / (…) . ».
Il ressort des termes de la mise en demeure attaquée qu’elle invite l’établissement à régulariser sa situation au vu des manquements constatés relatifs aux insuffisances de l’enseignement, non conforme à l’objet de l’instruction obligatoire tel que défini à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et qui ne permet pas l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du même code, et impose à l’établissement d’agir pour remédier à ces manquements dans un délai de trois mois, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-17-1 du code pénal. Ce faisant, elle produit par elle-même des effets qui lui sont propres et constitue dès lors un acte faisant grief susceptible de recours. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la rectrice de l’académie de Normandie, tirée de ce que la mise en demeure en litige ne constituerait pas une décision susceptible de recours, doit être écartée.
Sur la mise en demeure attaquée :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix . / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’acte attaqué qu’il est fait obligation à l’établissement de prendre les dispositions nécessaires afin de « remédier aux manquements constatés » lors du contrôle, mené par les inspecteurs de l’éducation nationale le 12 mai 2022, et « relatifs aux insuffisances de l’enseignement non conforme à l’objet de l’instruction obligatoire » et aux « risques pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs du fait des conditions de fonctionnement de l’établissement ». Cette mise en demeure, qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, produit des effets qui lui sont propres et a pour objet de prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité des mineurs et à leur droit à l’instruction constitue, dès lors, une mesure de police qui ne peut être prononcée qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que, faute pour la rectrice de l’académie de Normandie et le préfet de l’Orne d’avoir mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point 4, la mise en demeure attaquée est entachée d’un vice de procédure qui a privé les requérants d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association d’éducation populaire Croix-des-Vents et M. B… sont fondés à demander l’annulation de la décision conjointe de la rectrice de l’académie de Normandie et du préfet de l’Orne du 21 octobre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à l’association d’éducation populaire Croix-des-Vents et M. A… B… d’une somme globale de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision conjointe de la rectrice de l’académie de Normandie et du préfet de l’Orne du 21 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : L’État versera à l’association d’éducation populaire Croix-des-Vents et M. B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association d’éducation populaire Croix-des-Vents, première dénommée pour les requérants, au préfet de l’Orne, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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