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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de renouveler la carte de séjour de Mme C…, a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressée et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de la Haute-Savoie a produit une pièce enregistrée le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Le 30 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie a produit la copie de la décision favorable qu’elle a prise le 23 janvier 2026 accordant à Mme C… une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 janvier 2026 au 23 janvier 2028. Il n’est pas contesté par Mme C…, qui n’a pas produit d’observations à la suite de cette production de pièce, que l’ordonnance du 20 janvier 2026 a été entièrement exécutée dans le délai imparti. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 20 janvier 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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