Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2405191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 25 septembre 2025, M. C… G… et Mme A… G…, représentés par Me Di Nicola, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme A… G… en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’âge d’un demandeur de visa doit être inférieur à dix-neuf ans à la date du dépôt de la demande de visa au titre de la réunification familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle avait moins de dix-neuf ans ;
- l’identité de la demandeuse de visa et la filiation à l’égard du réunifiant sont établies par les documents d’état civil produits et par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés de ce que d’une part, la demandeuse de visa était âgée de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de la demande de visa auprès de l’autorité consulaire le 19 octobre 2023 et d’autre part, les documents d’état civil produits pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et du lien de filiation à l’égard du réunifiant ne sont pas probants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant burundais, a été admis au statut de réfugié en 2019. Mme A… G…, que le réunifiant présente comme sa fille, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Bujumbura du 7 novembre 2023. Par une décision implicite, née le 20 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. et Mme G… demandent l’annulation de cette décision.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Bujumbara et tirés d’une part, de ce que la demandeuse de visa était âgée de plus de dix-huit ans le jour où elle a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires et d’autre part, de la tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. »
Le droit pour les réfugiés et les titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Par suite, en opposant à Mme A… G… la circonstance qu’elle était âgée de plus de dix-huit ans à la date de sa demande de visa, alors que les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent du bénéfice de la réunification familiale les enfants non mariés de la personne protégée seulement s’ils sont âgés de plus de dix-neuf ans, la commission de recours a commis une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur l’absence de lien de filiation entre le réunifiant et Mme G… en raison du caractère non probant des documents d’état civil produits. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’extrait d’acte de naissance du 1er septembre 2020 n°166 du volume 05/2020 de la municipalité de Bujumbura, selon lequel Mme A… G… est née le 30 juin 2004 de l’union de M. C… G… et de Mme B… F…, a été dressé plusieurs années après sa naissance en méconnaissance de l’article 45 du code civil burundais, lequel prévoit l’obligation d’une décision d’inscription sur les registres de l’état civil par le gouverneur de province en cas de dépassement du délai de quinze jours de déclaration de naissance à l’officier d’état civil prévu à l’article 37 du même code. Si les requérants produisent une décision du 27 août 2020 du maire de la ville de Bujumbura ordonnant l’établissement d’un acte de naissance pour Mme A… G…, une apostille du 28 octobre 2022 et une « note explicative » du 14 décembre 2023 par laquelle l’officier d’état civil de la ville de Bujumbura indique que l’acte de naissance dressé à la demande de la mère est rectifié et authentique, il ressort de l’article 45 du code civil burundais que seul le gouverneur ou son délégué peut ordonner l’inscription d’une naissance sur les registres de l’état civil. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas de la décision du 27 août 2020 que le maire de la ville de Bujumbura aurait agi en tant que délégué du gouverneur de province. Cette anomalie portant sur la compétence de l’auteur des autorisations de déclaration tardive de naissance, constituant une méconnaissance du droit local, est à elle seule de nature à dénier tout caractère probant à l’ensemble des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) » Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. »
Les requérants ont versé à l’instance la fiche familiale de référence du 25 septembre 2019 produite auprès de l’Office français de protection des réfugié et apatrides (OFPRA) dans laquelle M. G… a indiqué être le concubin de Mme B… F… et le père de trois enfants, A… G…, D… G… et E… G…. Toutefois, alors que M. G… a quitté son pays d’origine au cours de l’année 2015, qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il occupe un emploi à durée indéterminée depuis le 6 décembre 2021, les transferts d’argent à Mme F…, mère alléguée de A… G…, sont réalisés de manière régulière seulement depuis le mois de mai 2023 soit peu de temps avant le dépôt de la demande de visa de la requérante. Les photos annotées manuscritement ne font jamais apparaître M. G… avec A…. De plus, les captures d’écran de conversations téléphoniques sur une période courte et contemporaine à la date de dépôt de la demande de visa de Mme G… entre le 3 juillet 2022 et le 26 février 2023 au seul contact « My Only Love », présentée comme la mère de la demandeuse de visa, ne permettent pas davantage d’établir son identité et le lien de filiation à l’égard du réunifiant. Si les requérants produisent des billets d’avion du 6 septembre 2021 et du 20 juillet 2023 à destination de Kigali (Rwanda), ils ne démontrent pas s’y être rencontrés. Ces éléments, en dépit des déclarations du requérant, sont ainsi insuffisants pour établir l’identité de la demandeuse de visa ainsi que son lien de filiation avec M. G… par une possession d’état continue, paisible, publique et non-équivoque. Dès lors, le nouveau motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé les requérants d’aucune garantie.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de l’erreur de fait dès lors que Mme A… G… était âgée de moins de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dès lors que l’identité et la filiation de Mme G… ne sont pas établies, les requérants ne peuvent se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
A la date de la décision attaquée, Mme G… était âgée de dix-huit ans et majeure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. G… et la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme G… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, à Mme A… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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