Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2025, n° 2504357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504357 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir tout en lui délivrant dans ce cadre et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros hors taxe à à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, et à défaut d’obtention de l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1200 euros à son profit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* elle se trouve dans une situation de précarité en ce qu’elle est privée de l’allocation aux adultes handicapés, ce qui l’empêche de subvenir à ses besoins et de payer ses charges, notamment de logement ;
* elle craint de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’un contrôle d’identité alors même qu’elle séjourne régulièrement sur le territoire français depuis huit ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas démontré qu’un avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait été émis à l’issue d’une procédure régulière ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet, sans être en situation de compétence liée, s’est uniquement fondé sur l’avis de l’OFII ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement adapté à la gravité de son état de santé au Gabon ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît la convention relative aux droits des personnes handicapées en ce que le préfet ne prend pas en considération son handicap ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les expériences professionnelles, peu stables, de Mme B ne sauraient fonder une telle situation d’urgence ; elle n’atteste pas être dépendante du versement de l’allocation adulte handicapé alors qu’elle bénéficie d’un logement social au loyer très réduit ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de la décision était dûment habilité ;
* la décision n’est entachée d’aucun vice de procédure, notamment relatif à la consultation du collège de médecins de l’OFII ;
* elle est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen particulier de la situation de Mme B ;
* elle n’est entachée d’aucune erreur de droit, le préfet ne s’étant pas estimé lié par l’avis du collège de médecins ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur leur fondement ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante ne justifiant ni de liens sociaux et familiaux, ni d’une insertion professionnelle significatifs en France ;
* elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
* faute pour la requérante de justifier de motifs exceptionnels, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le numéro 2504416 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Renaud, avocat de Mme B, en sa présence, qui rappelle la présomption d’urgence qui s’attache à une situation de refus de renouvellement de titre de séjour, aux conséquences de la décision sur la perception de l’allocation adulte handicapé par la requérante et sur son activité professionnelle ainsi que sur les charges qui lui incombent, comme son loyer par exemple ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il insiste sur l’incompétence de l’auteur de l’acte, sur les vices entachant la procédure de consultation du collège de médecins de l’OFII ; il précise que la décision méconnaît l’article L.435-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet ne démontre pas qu’il ne s’est pas estimé en situation de compétence liée en s’appuyant sur aucun autre élément pour justifier sa décision ; il fait valoir, s’agissant de l’indisponibilité du traitement que la défense n’apporte pas de réponse sur les médicaments accessibles ou substituables au Gabon ; il fait valoir que l’intéressée doit prochainement subir une intervention chirurgicale et se trouvera dans l’impossibilité de voyager ; il rappelle par ailleurs que Mme B a développé des attaches sociales en France, où son handicap est reconnu et où elle peut s’intégrer ; la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; enfin, il soutient que la requérante remplit les conditions de motifs exceptionnels, compte tenu de son intégration par le travail en France, ou de circonstances humanitaires, notamment compte tenu de son histoire migratoire, justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 27 août 1979, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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