Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2304628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 8 mars 2024,
Mme A… B… et M. D… E…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur C…, représentés par Me Silleres, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a affecté C… en classe de 6ème pour l’année scolaire 2023/2024 au collège Frédéric Bazille situé à Castelnau-Le-Lez ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault d’affecter C… au collège François Mitterrand de Clapiers dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault n’a pas procédé à l’examen des circonstances particulières qu’ils faisaient valoir ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, le manque de places étant contredit par la circonstance que les inscriptions étaient encore ouvertes jusqu’au 20 juin 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Silleres, représentant M. E… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 24 mars 2023, M. E… et Mme B…, parents de C… entrant en 6ème à la rentrée 2023-2024, ont formé une demande de dérogation pour un autre collège public du département, le collège François Mitterand de Clapiers. Par une décision du 9 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a affecté l’enfant au collège Frédéric Bazille de Castelnau-le-Lez. Par la présente requête, M. E… et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a rejeté leur demande de dérogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions dû au 2° de l’article L. 311-5 ». Aux termes de l’article
L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des termes de la décision d’affectation du 9 juin 2023 qu’elle ne constitue pas un refus explicite de la demande de dérogation mais se borne à révéler que la dérogation sollicitée le 24 mars 2023 a été rejetée. Si un tel refus de dérogation doit être motivé en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant d’un refus implicite, les requérants devaient en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité demander à l’administration la communication des motifs qui le fonde. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité la communication des motifs de ce refus implicite. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’éducation : « (…) les autorités compétentes de l’Etat affectent les élèves dans les collèges publics ». Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l’établissement souhaité n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d’affectation en déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte-tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Le refus d’accorder une telle dérogation est soumis au contrôle du juge et ne doit pas être entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que le collège François Mitterrand de Clapiers pouvait accueillir 150 élèves à la rentrée 2023-2024 en classe de 6ème, dont 6 en classe ULIS. Les 142 élèves de secteur ayant été accueillis ainsi que les 6 élèves en ULIS, la capacité d’accueil du collège ne permettait au directeur académique d’accueillir favorablement que deux demandes de dérogation. Il ressort de la demande du 24 mars 2023 que les requérants ont sollicité une dérogation fondée sur le motif « élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l’établissement souhaité » situé en cinquième position dans l’ordre de priorité d’examen des demandes de dérogation. Il ressort des pièces du dossier que le dernier des deux élèves affectés au collège de Clapiers par dérogation faisait valoir une dérogation au troisième niveau de priorité. Si les requérants font valoir que leur enfant est suivi par un orthoptiste, cette circonstance, au demeurant non mentionnée dans la demande de dérogation, ne constitue pas une « prise en charge médicale importante » correspondant à une dérogation au deuxième niveau de priorité. La circonstance que les inscriptions étaient en cours jusqu’au 20 juin 2023 n’est pas davantage de nature à révéler que les capacités d’accueil de l’établissement n’étaient pas déjà atteintes au
9 juin 2023. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur académique n’aurait pas examiné leur dossier, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… et Mme B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a rejeté leur demande de dérogation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault d’affecter C… au collège François Mitterrand de Clapiers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E… et Mme B… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D… E… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. F…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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