Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2402891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a retiré la carte de résident dont il était titulaire, valable du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2029 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Gard le 29 juillet 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 4 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né en 1996, entré en France le 1er mars 2017, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile du 18 janvier 2018 et délivré par le préfet de Meurthe-et-Moselle une carte de résident valable dix ans le 16 janvier 2019. Suite à plusieurs condamnations pénales, par arrêté du 5 juin 2024, le préfet du Gard a procédé au retrait de cette carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il a retiré son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». L’article L. 122-1 de ce même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle ayant accordé à M. B… une carte de résident étant, par nature, une décision créatrice de droits, son retrait fondé sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préservation de l’ordre public, constituant ainsi une mesure de police, ne pouvait légalement intervenir qu’à l’issue de la mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de toute pièce de nature à établir qu’une telle procédure contradictoire aurait été préalablement mise en œuvre, l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a retiré la carte de résident accordée à M. B… est entaché d’un vice de procédure. Ce vice ayant, en l’espèce, privé M. B… d’une garantie tenant au respect de ses droits de la défense, entache l’arrêté en litige d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 5 juin 2024 lui ayant retiré sa carte de résident est illégal. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de l’annuler en tant qu’il retire la carte de résident de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la carte de résident illégalement retirée à M. B… lui soit restituée, ni qu’un titre de séjour lui soit délivré alors qu’au surplus, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 25 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Girondon, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet du Gard du 5 juin 2024 est annulé en tant qu’il retire la carte de résident de M. B….
L’État versera à Me Girondon, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Gard et à Me Claire Girondon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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