Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2602305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut rejet de la requête.
Elle soutient qu’un titre de séjour valable du 30 octobre 2025 au 29 octobre 2026 a été fabriqué et que le requérant ne démontre pas s’être présenté en préfecture aux heures d’ouverture du guichet de remise des titres pour le retirer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Ghanassia pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement et soutient qu’il n’a pas été en mesure d’accéder à la préfecture pour récupérer son titre ;
- M. A…, représentant la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête en reprenant et développant ses écritures et indique que le titre est disponible et que le requérant a été invité à le récupérer.
Les parties ont été informées au cours de l’audience qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au 6 mars 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des débats à l’audience que le titre de séjour délivré à M. B… a bien été fabriqué et est disponible à la préfecture de l’Isère. Compte-tenu des difficultés invoquées par le requérant pour accéder à la préfecture et obtenir la remise de ce titre, dont l’origine n’a pas pu être clairement établie malgré les échanges à l’audience, la préfète de l’Isère a, en cours d’instance, établi un document invitant le requérant à se présenter dans les locaux de la préfecture le 6 mars 2026 entre 9 heures et 11 heures pour retirer ce titre. Alors que le requérant n’a fait part d’aucune nouvelle difficulté, les conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues, à la date de la présente ordonnance, sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ghanassia.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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