Annulation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme D…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-SF404 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de la préfète de l’Isère la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas datée, ce qui ne permet pas de vérifier la compétence de son auteur ;
- elle comporte des erreurs de faits manifestant l’absence d’examen de sa situation personnelle, s’agissant de la présence de sa famille en France et de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été prise alors même qu’elle a formé un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été prise sans vérification de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle ne peut pas retourner dans son pays d’origine, où sa vie est menacée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie serait menacée en cas de retour en Macédoine, pays dans lequel elle serait en outre isolée alors que son fils vit en France avec sa famille ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle l’expose à un danger en la renvoyant en Macédoine, où sa vie est menacée par les créanciers de son défunt mari ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en ne faisant pas état d’éléments sur sa situation personnelle et en ne tenant pas compte des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas nécessaire au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Mathis pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante macédonienne née en 1963, est entrée en France en 2024 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 4 octobre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 27 janvier 2025, elle a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2024-SF404 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 22 aôut 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si l’arrêté attaqué n’est pas daté, il a toutefois nécessairement été signé entre le 6 novembre 2024, date de la nomination de la préfète de l’Isère mentionnée dans ses visas, et le 31 décembre 2024, dès lors que sa numérotation fait référence à l’année 2024. Or ce n’est qu’à compter du 25 novembre 2024 que Mme A…, sa signataire, a bénéficié d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère. Dans ces circonstances, Mme C… est fondée à soutenir qu’il n’est pas justifié qu’à la date où il a été établi, l’arrêté attaqué a été signé par une personne disposant d’une délégation régulière.
Il en résulte, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C… ainsi que, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, à l’effacement du signalement aux fins de non admission de Mme C… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Mathis, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté n°2024-SF404 pris par la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme C… du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Mathis une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement
- Police ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Activité professionnelle ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Protection ·
- Délai ·
- Géorgie ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Aide juridique ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Public ·
- Exécution ·
- Mendicité ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Port de plaisance ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Charte ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Notaire ·
- Permis de construire ·
- Informatif ·
- Achat ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Communication
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Photocopie ·
- Cartes ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Document ·
- Réintégration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.