Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2014244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2014244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020 sous le n° 2014244, et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2022 et le 25 janvier 2026, M. B… E…, représenté en dernier lieu par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la maire de Paris lui a retiré, à compter du 1er septembre 2020, le bénéfice du logement de fonction qu’il occupait et, en cas d’occupation au-delà de cette date, a mis à sa charge une redevance mensuelle fixée à 2 016 euros et le paiement des fluides, ensemble les décisions des 26 novembre 2019 et 10 février 2020 lui demandant de libérer le logement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle il a été privé de la possibilité de se positionner sur des astreintes et permanences forestières ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui réattribuer les astreintes et permanences forestières justifiant l’occupation du logement de fonction ;
4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 105 000 euros au titre des préjudices financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence subis résultant de l’illégalité fautive de ces décisions et de l’état initial d’insalubrité du logement de fonction ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le retrait des astreintes et permanences forestières :
- la décision attaquée constitue une sanction dissimulée, dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail ;
- elle a été prise sans respecter les garanties procédurales préalables à l’édiction d’une sanction disciplinaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une irrégularité de procédure en l’absence de consultation de la commission administrative paritaire.
En ce qui concerne le retrait du logement de fonction :
- l’arrêté du 27 juillet 2020 et les décisions des 26 novembre 2019 et 10 février 2020 ont été signés par une autorité incompétente ;
- la décision de retrait du logement de fonction est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en tant que les fonctions exercées lui ouvrent droit à un logement de fonction ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du retrait des astreintes et permanences forestières ;
- elle constitue une sanction dissimulée.
En ce qui concerne la responsabilité de la Ville de Paris :
- les décisions attaquées ont généré un préjudice financier, moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
- l’état initial d’insalubrité du logement de fonction lors de son occupation a généré un préjudice financier du fait des travaux de remise en état exposés et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2022 et 14 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre les courriers des 26 novembre 2019 et 10 février 2020, qui ne font pas grief, sont irrecevables ;
- l’action en responsabilité est prescrite, s’agissant des travaux que M. E… soutient avoir réalisés ;
- il n’y a pas de décision mettant fin aux permanences et astreintes de M E…, l’administration s’étant bornée à prendre acte du fait qu’il ne se positionnait plus pour effectuer de telles permanences et astreintes ;
- les autres moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 mai 2022, une médiation a été proposée aux parties, qui l’ont acceptée.
Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal a désigné M. A… D… en qualité de médiateur.
La médiation s’est achevée sans que les parties ne parviennent à un accord.
Par lettre du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les courriers des 26 novembre 2019 et 10 février 2020, actes préparatoires ne faisant pas grief.
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées le 3 décembre 2025 par la Ville de Paris.
II. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 2210416, et un mémoire enregistré le 25 janvier 2026, M. E…, représenté en dernier lieu par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre et révélés par la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 30 240 euros, réclamée par la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un vice de forme en l’absence des mentions des nom, prénoms et qualité de l’ordonnateur ;
- ils sont illégaux en conséquence de l’illégalité du retrait du logement de fonction dont il bénéficiait et du retrait des astreintes et permanences forestières.
Par un courrier du 27 juin 2022, une médiation a été proposée aux parties, qui l’ont acceptée.
Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal a désigné M. A… D… en qualité de médiateur.
La médiation s’est achevée sans que les parties ne parviennent à un accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, en raison d’une absence de demande préalable et en raison de l’absence de production des titres de perception contestés ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par une lettre du 1er décembre 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal les actes attaqués ou la pièce justifiant de l’impossibilité de les produire dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fouassier,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les observations de Me Gallo, représentant M. E…, en sa présence,
- et les observations de M. F…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, titularisé dans le corps des agents de maîtrise de la Ville de Paris en 2008, bénéficiait par un arrêté du 20 juillet 2009 d’un logement de fonction, situé boulevard Maurice Barrès, au bois de Boulogne, à raison des astreintes et permanences forestières qu’il accomplissait. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le bénéfice du logement de fonction lui a été retiré à compter du 1er septembre 2020 au motif qu’il n’accomplissait plus d’astreintes et permanences forestières depuis 2018. Par les présentes requêtes, M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2020 de la maire de Paris, de deux décisions des 26 novembre 2019 et 10 février 2020 lui demandant de libérer les lieux, de la décision implicite par laquelle il a été privé de la possibilité d’accomplir des astreintes et permanences forestières, ainsi que des titres exécutoires émis à son encontre à raison de son maintien sans titre dans ce logement de fonction jusque novembre 2021. Il demande également l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subis, pour laquelle il a adressé une demande indemnitaire à la Ville de Paris par un courrier du 15 avril 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2014244 et 2210416, présentées par M. E… ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite retirant à M. E… la possibilité d’accomplir des astreintes et permanences forestières :
3. M. E… soutient qu’il a été privé de la possibilité d’accomplir les astreintes et permanences forestières justifiant l’attribution du logement de fonction qu’il occupait. Les astreintes et permanences forestières consistent, pour les agents de maîtrise concernés, dans le fait de se maintenir à disposition du service en dehors des horaires de travail afin d’intervenir, en cas de danger pour le public ou sur réquisition des services de police, sur les arbres de la Ville de Paris et du domaine privé de l’Etat. Il ressort des pièces du dossier qu’il appartient aux agents relevant du service de l’arbre et des bois de se positionner sur un tableau des astreintes en vue d’en accomplir. Il est constant que M. E… n’a plus accompli d’astreinte ou permanence forestière depuis 2018, la dernière permanence ayant été exercée par ce dernier le 27 novembre 2017. Si M. E… allègue que ses supérieurs hiérarchiques ne lui ont pas enjoint de se positionner sur le tableau des astreintes, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’une décision lui refusant ou lui interdisant d’accomplir des astreintes et permanences forestières. Dès lors, l’existence de la décision attaquée n’est pas établie. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite retirant à M. E… la possibilité d’accomplir des astreintes et permanences forestières doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait du bénéfice d’un logement de fonction :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des courriers des 26 novembre 2019 et 10 février 2020 :
4. Les courriers adressés au requérant en dates des 26 novembre 2019 et 10 février 2020, lui indiquant que les conditions pour qu’il bénéficie d’un logement de fonctions n’étaient plus réunies et lui demandant de libérer les lieux, ne constituent que des actes préalables à l’arrêté du 27 juillet 2020. La Ville de Paris est dès lors fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ces courriers sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2020 :
5. En premier lieu, M. E… soutient que le signataire de l’arrêté du 27 juillet 2020 était incompétent pour ce faire. Toutefois, l’arrêté du 27 juillet 2020 a été signé par M. G… C…, chef du bureau des carrières techniques, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la maire de Paris du 3 juillet 2020, régulièrement publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / […] 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; […] / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir […] ».
7. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 juillet 2009 concédant à M. E… un logement de fonction : « Les concessions de logement à titre gratuit par nécessité de service sont précaires et révocables à tout moment. Leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la concession de logement, précaire et révocable, dont M. E… bénéficiait ne créait à son profit aucun droit acquis au maintien de cette concession et qu’elle ne peut être regardée comme une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. La décision lui retirant le bénéfice de ce logement de fonction n’appartient à aucune des autres catégories mentionnées à l’article L. 211-2. Dès lors, M. E… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, M. E… soutient que les fonctions qu’il exerce sont au nombre de celles ouvrant droit à un logement de fonction sur le fondement de la délibération n° 2005 DRH 8-1° de la Ville de Paris portant fixation de la liste des emplois de la commune de Paris logés par nécessité absolue de service. Toutefois, il résulte du tableau annexé à cette délibération que les logements de fonction attribués aux agents de maîtrise du service de l’arbre et des bois le sont à raison des astreintes et permanences forestières accomplies. M. E… n’exerçant plus de telles astreintes et permanences, il ne saurait se prévaloir de ces dispositions. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. E… ne peut exciper de l’illégalité du retrait des astreintes et permanences forestières qu’il accomplissait avant 2018.
11. En cinquième lieu, M. E… soutient que la décision attaquée serait une sanction dissimulée. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. E… a refusé le 20 octobre 2017 de signer une convocation préalable à une sanction disciplinaire et qu’il a été convoqué pour des entretiens disciplinaires par des courriers des 16 septembre et 5 novembre 2019, et s’il est dès lors constant que la décision attaquée est intervenue dans un contexte de litiges d’ordre disciplinaire, cette seule circonstance ne permet d’établir que la Ville de Paris poursuivait l’objectif de le sanctionner en lui retirant le bénéfice du logement de fonction qui lui était attribué. Le moyen doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive des décisions attaquées :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de la Ville de Paris du fait de l’illégalité des décisions attaquées. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’état initial d’insalubrité du logement de fonction :
14. M. E… soutient que le logement de fonction qu’il occupait était insalubre lors de son entrée dans les lieux au 30 avril 2009 et qu’il en a résulté un préjudice financier à raison du coût des travaux qu’il a dû réaliser pour le remettre en état et des troubles dans ses conditions d’existence.
15. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ».
16. Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (…) Un nouveau délai de quatre ans court. à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
17. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
18. En l’espèce, l’étendue du préjudice causé par l’état d’insalubrité du logement de fonction peut être mesurée à partir du 22 mai 2009, date de la dernière facture produite par le requérant pour établir les frais exposés pour sa remise en état. A compter de cette date courrait le délai de prescription. La prescription a pu être interrompue par les réclamations adressées par M. E… à l’administration par un courrier du 28 novembre 2011 et par les mentions apposées sur la note « Droits et devoirs liés aux logements de fonction » qui lui a été notifiée le 15 novembre 2012. Si le requérant allègue avoir depuis régulièrement contesté l’absence d’indemnisation au titre des travaux qu’il a réalisés et des troubles causés par l’insalubrité du logement, il ne produit aucun autre document permettant de l’établir. Il en résulte que l’action en responsabilité était prescrite au 1er janvier 2017 et que les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
19. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
20. En application de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué. Dans son mémoire en défense, la Ville de Paris fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation des titres de perception mentionnés sont irrecevables faute pour le requérant de produire ces titres de perception ou d’apporter la preuve qu’il était dans l’impossibilité de le faire. En outre, par un courrier recommandé du 1er décembre 2025, reçu le 3 décembre 2025, M. E… a été invité à régulariser sa requête sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en adressant au tribunal les actes attaqués ou les pièces justifiant de l’impossibilité de les produire dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. Il ressort des pièces du dossier que M. E… n’a pas régularisé sa requête en produisant les titres de perception en cause ou en apportant la preuve de l’impossibilité de les produire, telle par exemple, que la preuve de l’envoi d’une demande de communication de ces titres à l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de ces titres de perception, doit être accueillie.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires contestés doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 30 240 euros, réclamée par la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2022, à l’appui desquelles M. E… se borne à invoquer l’annulation des titres exécutoires dont elle fait mention.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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