Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2204409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 1er juin 2022 refusant de lui accorder une dérogation à son agrément d’assistante maternelle pour l’accueil de plus de 4 enfants.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-4-1 et D. 421-17 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le département conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 20 janvier 2026, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 10 février 2026, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 février 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Mme A… et de M. E…, représentant le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, assistante maternelle, disposait à la date de la décision attaquée d’un agrément permettant l’accueil de 4 mineurs de tous âges et de deux dérogations nominatives pour deux enfants scolarisés, l’une pour Noa B. valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et l’autre pour Johan G, valable du 1er février au 30 septembre 2022. Le 5 avril 2022, Mme A… forme une demande de renouvellement de dérogation pour Noa et une nouvelle demande pour l’enfant Alexandre R. en replacement de Johan et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022/2023. Par une décision du 1er juin 2022 le président du conseil départemental a refusé d’accorder ces nouvelles dérogations. Le recours gracieux formé par l’intéressée a été rejeté le 20 juin 2022. Les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent également être également regardées comme dirigées contre la décision initiale.
Aux termes de l’article L. 421-4-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total. (…) »
Aux termes de l’article D. 421-17 du même code : « (…) II.-En application du I de l’article L. 421-4-1 et dans la limite fixée au même article, le nombre d’enfants que l’assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité peut être dépassé à la demande de celui-ci et sous réserve d’un accord écrit du président du conseil départemental, pour répondre à des besoins spécifiques, notamment la période d’adaptation d’un nouvel enfant confié ou pour l’accueil, pour une durée limitée, de fratries. Dans ce cas, l’assistant maternel en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement. (…) »
En l’espèce, il est constant que les demande de dérogation rejetées ne correspondaient ni au cas de la période d’adaptation d’un enfant nouvellement confié ni à l’hypothèse de l’accueil d’une fratrie. En faisant valoir que les parents B… devront trouver une autre solution pour accueillir leur enfant un ou deux soirs par semaine et pendant les vacances scolaires et que le bien-être d’Alexandre n’a pas été pris en compte, Mme A… ne caractérise pas l’existence de besoins spécifiques. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du conseil département a pu refuser d’accorder les dérogations sollicitées par la requérante.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, président,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Formation professionnelle ·
- Précaire ·
- Légalité
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Séjour étudiant ·
- Droit au travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Recherche d'emploi ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Réseau de télécommunication ·
- Environnement ·
- Département ·
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Site ·
- Route ·
- Justice administrative
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espace naturel sensible ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Péremption ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Isolement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Suspension ·
- Liberté
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Congo ·
- Commission ·
- Tiré ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Carte de séjour ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Bourse ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.