Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2309879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 20 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 21 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et méconnaît le c du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée, le 22 novembre 2023, à la préfète du Rhône.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1970, est entré régulièrement en France, le 16 avril 1993, au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 16 mai 1993 au 15 mai 2003, renouvelée deux fois de plein droit et, en dernier lieu, du 16 mai 2013 au 15 mai 2023. Le requérant a sollicité un duplicata de sa carte de résident à la suite du vol de cette carte à la fin du mois de mars 2020. Par une décision du 28 février 2022, le préfet du Rhône a retiré la carte de résident de M. B… en raison de comportements contraires à l’ordre public et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2023. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de retrait de la carte de résident et enjoint, à l’autorité administrative, de procéder au réexamen de sa situation. Par ailleurs, M. B… a sollicité, le 4 septembre 2023, la délivrance d’une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de carte de séjour. La préfète du Rhône lui a délivré, le 21 septembre 2023, une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 20 septembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 21 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / (…) / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (…) ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance du titre de séjour de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français mineur, C… B… né le 15 mars 2016, à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 13 janvier 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 19 juin 2008, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications d’alcool et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, le 25 juin 2018, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par personne ayant été ou étant conjoint et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et le 2 juin 2020 à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint. Eu égard à leur nature et à leur gravité, ces faits établissent que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, et au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , la préfète du Rhône pouvait, pour ce motif, refuser la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, sans méconnaitre les stipulations du c du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et sans entacher sa décision d’une erreur de droit.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 avril 2023. L’intéressé a bénéficié du renouvellement de ce titre de séjour, le 21 septembre 2023, valable jusqu’au 20 septembre 2024. La décision préfectorale implicite en litige n’a ainsi pas privé le requérant, ni de la possibilité de se maintenir sur le territoire français où il réside en situation régulière depuis près de trente ans et possède l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales, ni de la faculté d’exercer une activité professionnelle. En l’espèce, la décision attaquée ne fait pas, par elle-même, obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône portant refus de délivrance d’une carte de résident. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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